La saisie des avoirs bancaires : l’article 1447/1 du Code Judiciaire et ses limites

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Depuis le 1 janvier 2019, le nouvel article 1447/1 du code judiciaire est devenu l’outil indispensable aux saisies-arrêts conservatoires de compte bancaire. Inséré par une loi du 18 juin 2018 qui met en œuvre le règlement européen 655/2014, l’article 1447/1 permet aux créanciers qui souhaitent procéder à une saisie-arrêt conservatoire d’obtenir des informations concernant les comptes bancaires de leur débiteur. L’obtention de ces informations est précédée d’une demande auprès du juge des saisies. Pour autant que les conditions prévues à l’article 1447/1 soient remplies, celui-ci charge alors la Chambre nationale des huissiers de justice de demander les informations relatives aux comptes bancaires auprès du point de contact central des comptes et contrats financiers de la Banque Nationale de Belgique. Dans quelles conditions peut-on solliciter cette information ? Le juge des saisies fait droit à la requête du créancier dans deux hypothèses : 1) Le créancier a obtenu une décision judiciaire, une transaction judiciaire ou un acte authentique exécutoire et a des raisons de croire que son débiteur détient un ou plusieurs comptes auprès d’une banque en Belgique, mais ne connait pas le nom ou l’adresse de la banque, ni le code IBAN, BIC ou un autre numéro bancaire permettant d’identifier la banque. 2) Le créancier a obtenu une décision judiciaire, une transaction judiciaire ou un acte authentique qui n’est pas encore exécutoire mais (i) le montant devant faire l’objet de la saisie-arrêt conservatoire est important compte tenu des circonstances, (ii) le créancier fourni suffisamment d’éléments de preuve pour convaincre le juge qu’il est urgent d’obtenir des informations relatives aux compte parce qu’il existe un risque qu’à défaut de ces informations le recouvrement ultérieur de sa créance soit mis en péril et entraine une détérioration importante de sa situation financière. La requête produite par le créancier doit donc en tout cas justifier les raisons pour lesquelles le créancier pense que le débiteur détient un ou plusieurs comptes auprès d’une banque en Belgique. Il est également intéressant de noter que conformément à l’article 1447/2 du code judiciaire, le juge des saisies peut assortir son autorisation d’une constitution de garantie de la part du créancier pour parer la situation de recours abusif à la procédure. Quel est l’intérêt d’une telle mesure ? Le nouvel article 1447/1 du code judiciaire apporte deux avancées majeures au système belge en matière de saisie-arrêt conservatoire. Premièrement, il met un terme à l’opacité des avoirs bancaires, fontaine de jouvence des débiteurs cherchant à échapper aux poursuites de leurs créanciers. Deuxièmement, il permet ainsi de rétablir l’équilibre entre les créanciers et l’administration fiscale qui était jusqu’alors la seule autorisée à utiliser cette précieuse source d’information. Obligation de recourir à la saisie conservatoire En dépit des nombreuses critiques faites à cet égard, ce mécanisme prévoit un recours obligatoire à une procédure de saisie-arrêt conservatoire soumise à l’autorisation préalable du juge des saisies et ce même lorsque le créancier est déjà nanti d’un titre immédiatement exécutoire. D’une part, on peut s’interroger sur la cohérence d’un tel mécanisme quand on sait que depuis la loi pot-pourri du 19 octobre 2015, l’article 1414 du code judiciaire prévoit expressément que tout les jugements, même non-exécutoires, tiennent lieu d’autorisation de saisir conservatoirement pour les condamnations prononcées, à moins qu’il n’en ait été autrement décidé. Obligation d’obtenir une autorisation du juge des saisies L’obligation d’obtenir l’autorisation du juge des saisies est encore plus étonnante lorsque le créancier est déjà nanti d’un titre immédiatement exécutoire. Ce mécanisme crée donc à nouveau une distinction injustifiée entre les avoirs bancaires du débiteurs et ses autres actifs. … Mais obligation de disposer d’un « titre »! Enfin, il est regrettable que les investigations sur les avoirs bancaires et la saisie-conservatoire de ceux-ci ne soient permises qu’au créancier nanti d’un titre consacrant sa créance. C’est en effet avant ou pendant la procédure au fond que la saisie des avoirs bancaires présenterait le plus d’utilité. Le mécanisme n’en est encore qu’à ses débuts et il faudra encore attendre la mise en production du « PCC2 » ou le « point de contact central des comptes et contrats financiers » qui sera une extension au fichier central des avis de saisie permettant une centralisation et un contrôle des demandes faites auprès de la Banque Nationale de Belgique. Les créanciers devront donc encore un peu patienter avant de profiter pleinement de ce nouvel outil que lui offre le code judiciaire. Une chose est sûre, ils devront à l’avenir être particulièrement attentif aux conditions de l’article 1447/1 et à la rédaction de leurs requêtes devant le Juge des saisies.

Réduction de l’indemnité de remploi : que dit la Cour de Cassation ?

Cabinet d'avocats NOVALIS à Bruxelles et Nivelles

1. Indemnité de remploi : contexte En matière d’indemnité, l’article 1907 bis du Code civil a assurément fait couler beaucoup d’encre, notamment depuis l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 7 août 2013 confirmant l’application exclusive de cette disposition aux prêts à intérêts, à l’exclusion des ouvertures de crédit. Depuis, le législateur est également intervenu pour limiter le montant de l’indemnité que peut réclamer la banque aux crédités à d’autres crédits : crédits à la consommation (VII.96 du Code de droit économique) ; crédit hypothécaire (article VII.147 du Code de droit économique) ; crédit aux « PME » octroyés après 10 janvier 2014 (loi du 21 décembre 2013 relative au financement des PME, qui définit ce qu’il y a lieu d’entendre par PME). Pour le reste, seul l’article 1907 bis du Code civil pourrait trouver à s’appliquer. La question résidait dès lors dans la définition à donner au prêt à intérêt, opposé à l’ouverture de crédit. 2. Définition de l’ouverture de crédit et du prêt à intérêts : arrêts du 27 octobre 2011 et du 24 juin 2013 Les premiers arrêts de la Cour de cassation en matière de funding loss (c’est à dire indemnité de remploi) ont essentiellement visé à définir l’ouverture de crédit, puis le prêt à intérêts. Ainsi, dans son arrêt du 27 octobre 2011, la Cour confirme la définition donnée à l’ouverture de crédit par la cour d’appel estimant qu’il s’agit « d’un compte courant par lequel une certaine ligne de crédit était autorisée et qui à tout moment, durant l’exécution de la convention, pouvait présenter un débit ou un crédit aléatoire et par lequel le donneur de crédit met à disposition d’un preneur de crédit ses capacités de crédit, le preneur de crédit pouvant y faire appel selon ses besoins » (traduction libre). Ne peut donc, selon la Cour, être qualifiée d’ouverture de crédit la convention relative à « un montant déterminé, pour une durée déterminée, moyennant un intérêt déterminé, avec des échéances de remboursement fixes » (traduction libre). Dans son arrêt du 24 juin 2013, la Cour de cassation a confirmé la définition donnée par la Cour d’appel aux prêts à intérêts : il s’agit d’avances consenties « par la remise unique d’une somme fixe, remboursable à terme fixe par trimestrialités constantes » et alors que « si la défenderesse avait voulu obtenir une nouvelle avance à terme fixe dans le cadre de la convention d’ouverture de crédit, une nouvelle convention aurait dû être signée à cet effet ». 3. Origine du remboursement anticipé : arrêts du 24 novembre 2016 et du 14 mars 2019 Rejoignant en réalité une thèse déjà globalement admise par la doctrine et certains juges du fond (et d’ailleurs évoquée par la Cour de cassation dans son arrêt du 24 juin 2013, qui constate que ce motif de la cour d’Appel n’est pas critiqué), la Cour de cassation a confirmé dans son arrêt du 24 novembre 2016 qu’en présence d’un prêt à intérêt, l’article 1907bis du Code civil s’applique à toute indemnité réclamée par le prêteur en cas de remboursement anticipé total ou partiel. En l’espèce, la banque objectait qu’elle sollicitait le paiement d’une indemnité en contrepartie de sa renonciation à exiger la poursuite du contrat et pour l’indemniser de sa perte ; qu’il ne s’agissait donc pas d’une indemnité de remploi visée par l’article 1907bis du Code civil. La Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence dans un second arrêt du 14 mars 2019 : l’article 1907bis du Code civil « s’applique à toute indemnité réclamée par le prêteur en cas de remboursement anticipé total ou partiel d’un prêt à intérêt, alors même que la convention de prêt exclut un tel remboursement anticipé ». 4. Clauses compatibles avec la qualification d’ouverture de crédit : arrêt du 27 avril 2020 Malgré ces différentes interventions de la Cour de cassation, le débat relatif à la qualification ou non de conventions de crédits en prêt à intérêt a perduré. Un critère semblait se dégager : celui de la liberté de prélèvement dont bénéficie le crédité, dont l’absence est incompatible avec une ouverture de crédit. Ainsi, certaines dispositions contractuelles pouvaient, selon certains juges, être considérées comme étant de nature à restreindre la liberté de prélèvement au point de devoir écarter la qualification d’ouverture de crédit : crédit destiné à un but déterminé, période de prélèvement imposée, commission de réservation sur les montants non encore prélevés, sanction de la non-utilisation du crédit, absence de possibilité de reprise d’encours sans accord de la banque, … La Cour de cassation est finalement intervenue le 27 avril dernier, en validant la compatibilité de certaines clauses avec une qualification d’ouverture de crédit. Elle confirme, dans un premier temps, les définitions à donner aux contrats de prêt et d’ouverture de crédit : le prêt est un contrat réel «par lequel le donneur de crédit met à disposition d’un preneur une somme d’argent déterminée, ce dernier s’engageant à la rembourser, le cas échéant majorée d’intérêts » ; alors que l’ouverture de crédit est un contrat « consensuel et bilatéral, par lequel le donneur de crédit met à disposition, temporairement et à concurrence d’un montant déterminé, soit des fonds, soit une ligne de crédit. Le crédité peut faire usage du crédit par un ou plusieurs prélèvements, sans obligation d’utilisation » (traduction libre). Elle expose ensuite, sur base de ces définitions, que la circonstance qu’une indemnité est due en cas de non-prélèvement des fonds, que le crédité doive justifier la destination des fonds et que la réutilisation des fonds ne soit possible qu’avec autorisation de la banque ; de même que l’existence d’un tableau d’amortissement n’excluent désormais de manière certaine pas la qualification d’ouverture de crédit. 5. Définition du prêt : arrêt du 18 juin 2020 Dans son second arrêt de 2020 sur le sujet, la Cour de cassation confirme à nouveau ses définitions du prêt qui, rappelle la Cour, a bien un caractère réel et considère qu’un prélèvement dans le cadre d’une ouverture de crédit n’implique pas ipso facto l’existence d’un

Covid-19 : Garantie de l’Etat pour les crédits aux PME

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Le projet de loi portant octroi d’une garantie de l’Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus a été adopté par la Chambre ce 16 juillet 2020. Ce projet s’inscrit dans la réflexion de la Chambre sur l’évaluation du régime de garantie mis en place par la loi du 27 mars 2020 et l’arrêté royal de 14 avril 2020 (voir nos news des 3 avril 2020 et 22 avril 2020). Constatant que (1) le report de paiement en matière de crédits hypothécaires et de crédits aux entreprises fonctionne ; (2) la durée des crédits visés par le premier régime de garantie (12 mois) semble trop courte, compte tenu de la durée de la crise, plus longue qu’anticipée ; (3) le régime de garantie n’est ouvert qu’aux entreprises qui n’étaient pas en difficultés et enfin (4) les plus grandes entreprises semblent avoir moins besoin du régime de garantie d’Etat, les mesures suivantes s’imposent: Nous vous livrons quelques éléments de ce nouveau régime. Quels crédits ? Les crédits visés sont des crédits d’une durée de plus de 12 mois et 36 mois au maximum octroyés entre l’entrée en vigueur de la loi et le 31 décembre 2020, cette durée étant prolongeable par arrêté royal. Sont exclus, comme pour la garantie mise en place par la loi du 27 mars 2020, les refinancements, les nouveaux prélèvements sur des crédits antérieurs, les contrats de location-financement, les contrats d’affacturage et les crédits à la consommation et les crédits hypothécaires. Quels crédités ? La garantie ne bénéficie qu’aux PME non-financières et est exclue notamment pour : Activités financées : en Belgique Outre qu’il doit bien entendu veiller à fournir des informations exactes et fidèles, l’emprunteur s’engage à utiliser le crédit uniquement pour le financement de ses activités en Belgique ; ou à l’étranger à la condition que (1) cette utilisation ne dépasse pas 10% du crédit et que (2) elle ne se fasse pas au détriment des activités belges. Taux d’intérêt Le taux d’intérêt pratiqué par les banques pour les crédits garantis par le régime de garantie de l’Etat ne peut dépasser 2% l’an. La loi prévoit d’ailleurs que l’emprunteur aura droit au remboursement des intérêts payés dépassant le taux maximum garanti, majoré d’un intérêt au taux légal jusqu’au remboursement. Ce taux peut être majoré de 0.5ppc (soit un maximum de 2.5% l’an), correspondant à la prime que le prêteur est tenu de verser à l’Etat. Montant garanti La garantie porte sur 80% de la perte subie sur chaque crédit (sous bénéfice de discussion) octroyé à un groupe et est plafonné au plus élevé de ces montants : les besoins de liquidités de l’emprunteur pour 18 mois tel qu’attesté par l’emprunteur (la loi prévoit qu’une déclaration écrite dûment motivée doit être faite au moment de l’octroi du crédit); ou le double de la masse salariale annuelle totale de l’emprunteur ; ou 25 % du chiffre d’affaires de l’emprunteur. De ces montants sont déduits les montants en principal octroyés dans le cadre de la loi du 27 mars 2020 (garantie d’Etat). En ce qui concerne les intérêts, l’intérêt maximum garanti est de 2.00% l’an, majoré de 0.5 ppc (correspondant à la prime due à l’Etat par le prêteur – voir ci-dessous). Par ailleurs, la loi plafonne le montant garanti à l’échelle du prêteur, puisque les prêteurs ne peuvent octroyer des crédits garantis que jusqu’à 20 % de l’enveloppe qui leur a été allouée en vertu de la loi du 27 mars 2020 et de l’arrêté royal du 14 avril 2020. Limitation non-négligeable, le prêteur ne peut faire appel à la garantie que jusqu’au 30 juin 2025. Un régime facultatif ! A l’inverse du régime de garantie d’Etat mis en place par la loi du 27 mars 2020, qui prévoyait une application automatique, la garantie visée par ce projet de loi est facultative. Le projet de loi précise à ce sujet que : « les prêteurs peuvent offrir des crédits aux emprunteurs qui bénéficient ou qui ne bénéficient pas de la garantie de l’État ».

Une garantie d’Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du COVID-19

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Le 27 mars 2020, le Parlement avait adopté la loi « donnant habilitation au roi d’octroyer une garantie d’Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse », afin de mettre en œuvre le régime de garantie pour les nouveaux crédits pour les entreprises non financières et les indépendants. Nous vous en parlions dans notre news du 2 avril. L’arrêté royal publié ce 15 avril 2020 précise les contours de la mesure. Nous vous en livrons quelques points essentiels. Mesure automatique La garantie d’Etat s’applique de plein droit pour les crédits qui entrent dans son champ d’application.Ainsi que le précise le Rapport au Roi, « il ne s’agit donc pas en principe d’une règlementation  » opt-in  » ou  » opt-out » ». Crédits garantis, crédits exclus La mesure vise les crédits accordés à partir de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté royal jusqu’au 30 septembre 2020, d’une durée maximale d’un an. L’AR étend la mesure aux crédits d’une durée indéterminée qui peuvent être résiliées par le prêteur ou par l’emprunteur endéans les 12 mois après leur octroi, ainsi qu’aux crédits qui sont remboursés avant le 30 septembre 2020. Sont en revanche exclus de la garantie : – Les refinancements (sauf les refinancements des crédits visés par la garantie) ;– Les nouveaux prélèvements sur des crédits antérieurs ;– Les crédits dont l’utilisation est prévue exclusivement pour des « activités non belges de la personne concernée »– Les crédits « spécifiquement identifiés par le prêteur » au moment de leur octroi. Sont également exclus : – Les contrats de location-financement ;– Les contrats d’affacturage ;– Les crédits à la consommation et des crédits hypothécaires. Emprunteurs visés : viabilité et difficultés financières liées à la crise La garantie d’Etat vise toutes les entreprises non financières inscrites à la BCE. Si la Loi imposait de limiter la mesure aux entreprises viables, l’AR met également l’accent sur l’origine des difficultés, qui doivent évidemment être liées à la crise actuelle. Sont donc exclues : – Les entreprises qui présentaient, sur leurs crédits en cours, impôts ou contributions de sécurité sociale, soit un retard de paiement au 1er février 2020, soit un retard de paiement de plus de 30 jours au 29 février 2020 ;– Les entreprises pour lesquelles une procédure de restructuration de crédit active était en cours auprès d’un ou plusieurs établissements de crédit le 31 janvier 2020 ;– Les entreprises qui, sur la base des informations disponibles, doivent être considérées comme en difficulté. Il est précisé dans le rapport au Roi que les prêteurs peuvent, pour autant qu’ils n’ont pas ou ne devraient raisonnablement pas avoir connaissance d’une information contradictoire à cet égard, se baser sur une déclaration signée par cette entreprise. Montant de la garantie et montant du crédit La Loi limitait le montant total en principal des crédits garantis à 50 milliards d’euros. L’AR instaure un système de portefeuille de crédits par établissement de crédit, dont le montant est calculé proportionnellement au montant des crédits octroyés par l’établissement et couverts par la mesure. Le portefeuille ne peut pas dépasser 50 millions d’euros. Par ailleurs, l’AR précise que les crédits garantis ne peuvent dépasser les besoins de liquidité de l’emprunteur pour ses activités pour une période de 18 mois (pour les PME) ou de 12 mois (pour les autres entreprises) à dater de la date envisagée de l’octroi du crédit (ce montant est calculé et justifié par l’emprunteur). L’AR précise ce qu’il en est pour les accessoires : la garantie couvre les intérêts à concurrence de maximum 1,25% l’an sur le principal effectivement prélevé et la « prime » imputée à l’emprunteur par le prêteur (et due par le prêteur à l’Etat dans le cadre de la garantie au moment de l’octroi du crédit). Intérêts et frais : le bénéfice de la garantie doit être répercuté totalement sur l’emprunteur Le rapport au Roi l’annonce : le but est de faire bénéficier l’emprunteur de la mesure. La banque doit donc respecter le taux d’intérêt maximal garanti, soit 1,25 % l’an sur le principal prélevé et l’emprunteur a droit au remboursement des intérêts payés dépassant ce maximum, ainsi que des primes payées au-delà de ce qu’impose l’AR, augmentés du taux d’intérêt légal depuis le moment des paiements d’intérêt. Garantie résiduaire et subsidiaire Seule la perte définitive est garantie et d’autre part qu’elle est subsidiaire dans l’hypothèse où d’autres garanties publiques similaires sont accordées quant aux pertes d’un prêteur. Règles anti-contournement Enfin, l’AR prend soin d’édicter des mesures destinées à éviter le contournement des limites qu’il impose, dans un sens comme dans l’autre. Ainsi, il est notamment rappelé que les banques sont tenues d’appliquer les bonnes pratiques en matière d’octroi de crédit, en ce compris en ce qui concerne l’obtention de sûretés, selon les conditions du marché et conformément à leurs pratiques existantes avant l’entrée en vigueur de la loi. L’AR prévoit d’ailleurs spécifiquement des possibilités de réduction ou de déchéance de la garantie pour la banque. De manière plus générale, les banques doivent s’abstenir de pratiques qui visent principalement à se placer ou à placer des emprunteurs ou des crédits dans le champ d’application de la garantie ou, au contraire, hors de son champ d’application. Du côté des emprunteurs, l’AR leur impose de ne pas solliciter un crédit garanti alors qu’ils savent ou doivent savoir qu’ils ne satisfont pas aux conditions d’application, de fournir les informations et faire les déclarations, imposées par le présent arrêté, de manière fidèle à la réalité ; et d’utiliser le crédit garanti uniquement principalement (voir ci-dessus) pour le financement de leurs activités en Belgique. Comme les banques, ils doivent s’abstenir de pratiques qui visent à contourner le champ d’application de la mesure, que ce soit pour y faire entrer des situations qui y sont en principe étrangères ou au contraire l’éviter. Le non-respect de ces obligations tant par les prêteurs que les emprunteurs

COVID-19 et crédits et garanties de l’Etat – loi du 27 mars 2020

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Le 27 mars 2020, le Parlement a adopté la loi « donnant habilitation au roi d’octroyer une garantie d’Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse », afin de mettre en œuvre le deuxième volet des mesures annoncées par Febelfin : l’instauration d’un régime de garantie pour les nouveaux crédits pour les entreprises non financières et les indépendants (pour le 1er volet, voir notre news dédiée). La loi vise à conférer au Roi le soin de déterminer les conditions et modalités de la garantie ainsi que les crédits concernés. Les banques visées La garantie vise les crédits accordés par les établissements de crédit de droit belge ou les succursales en Belgique des établissements de crédit de droit étranger. Le Roi peut également étendre, aux conditions et modalités qu’Il détermine (et qui peuvent donc différer des conditions de base) étendre la mesure aux établissements assimilés à des établissements de crédit de droit belge. Le Roi peut toutefois limiter la mesure aux établissements dont le volume des crédits dépasse un certain montant, à déterminer, « aux fins de permettre une opérationnalité efficiente du mécanisme de garantie » : il faudra donc sans doute, du côté des banques, accorder un minimum de crédits pour pouvoir faire bénéficier leurs clients du mécanisme de garantie. Le montant de la garantie : 50 milliards d’euros Le montant total en principal des crédits garantis ne peut dépasser le montant total de 50 milliards d’euros. Les crédits concernés : timing et conditions relatives aux emprunteurs La Loi impose tout d’abord deux limites temporelles. Sont seuls concernés les crédits : Mais il est déjà prévu que Le Roi peut prolonger ce délai et cette période « si cela s’avère nécessaire en raison de la gravité et de la durée des effets négatifs du coronavirus sur l’économie ». Une nouvelle loi ne sera donc pas nécessaire pour étendre la mesure dans le temps. Les emprunteurs concernés sont, comme pour le report des crédits, les entreprises non financières viables, les PME, les travailleurs indépendants et les organisations à but non lucratif. Quant à la viabilité, il est simplement précisé qu’elle devra être déterminée par arrêté royal « sur la base d’un critère qui prend comme point de départ le début de la crise du coronavirus ». Il faudra donc, en toute logique, apprécier la viabilité de l’entreprise sur base de sa situation avant la crise. Il est probable que les conditions seront similaires à celles qui sont prévues pour le report des crédits. Il faudra donc encore attendre l’arrêté royal pour connaître les détails pratiques de la mesure et surtout, les conditions imposées aux entreprises pour en bénéficier.

COVID-19 : Le point sur le « report » des crédits aux entreprises

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Mise à jour le 2.04.2020 Gouvernement fédéral et secteur financier avaient conclu un accord destiné, selon le communiqué de presse de la BNB, à « garantir le financement des familles, des indépendants et des entreprises ». Cet accord comprenait deux points essentiels : Ce 31 mars 2020, les modalités pratiques du report des remboursements de crédits ont été définies et publiées sous forme de « charte » par Febelfin. En voici les éléments essentiels : Les entreprises concernées  L’accord annoncé visait les indépendants et entreprises non financières viables. Il faut désormais entendre par ces termes les entreprises non financières, les PME, les indépendants et les organisations sans but lucratif, qui remplissent les conditions suivantes : – d’une baisse du chiffre d’affaires ou de l’activité – d’un recours au chômage temporaire ou complet – de l’obligation des autorités à fermer l’entreprise ou l’organisation dans le cadre des mesures prises pour endiguer la propagation du virus Il faut donc pouvoir démontrer un lien entre la crise actuelle et les difficultés de paiement. OU Au 29 février 2020 l’entreprise ou l’organisation accusait un retard de paiement inférieur à 30 jours sur ses crédits en cours, ses impôts ou ses cotisations de sécurité sociale. Les crédits visés Sont visés les crédits avec un plan de remboursement fixe, les crédits de caisse et les avances à terme fixe. Sont en revanche expressément exclus de la mesure les contrats de leasing et de factoring, ce qui n’exclut pas, précise Febelfin, de négocier un accord avec sa banque en cas de difficultés. Les mesures envisagées Concrètement, l’entreprise ou l’organisation peut prétendre à un report des mensualités futures en capital pendant un maximum de 6 mois. Les intérêts, eux, doivent être payés pendant cette période de six mois. Le capital reste intégralement dû, mais la durée du crédit sera prolongée à concurrence de la période de report. Les banques ne peuvent facturer aucuns frais de dossier ou frais administratifs. Le timing La mesure est doublement limitée, d’une part à 6 mois d’échéances et d’autre part à la date du 31 octobre 2020. Concrètement : Attention, l’octroi de la mesure de report n’est pas automatique : il doit faire l’objet d’une demande du crédité auprès de sa banque. En revanche, si les conditions sont remplies, l’octroi du report ne peut être refusé. Nous sommes à votre disposition pour faire le point sur votre situation et vous épauler dans vos démarches !