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Une garantie d’Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du COVID-19

22/04/2020

Le 27 mars 2020, le Parlement avait adopté la loi « donnant habilitation au roi d’octroyer une garantie d’Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse », afin de mettre en œuvre le régime de garantie pour les nouveaux crédits pour les entreprises non financières et les indépendants. Nous vous en parlions dans notre news du 2 avril.

L’arrêté royal publié ce 15 avril 2020 précise les contours de la mesure. Nous vous en livrons quelques points essentiels.

Mesure automatique

La garantie d’Etat s’applique de plein droit pour les crédits qui entrent dans son champ d’application.
Ainsi que le précise le Rapport au Roi, « il ne s’agit donc pas en principe d’une règlementation  » opt-in  » ou  » opt-out » ».

Crédits garantis, crédits exclus

La mesure vise les crédits accordés à partir de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté royal jusqu’au 30 septembre 2020, d’une durée maximale d’un an. L’AR étend la mesure aux crédits d’une durée indéterminée qui peuvent être résiliées par le prêteur ou par l’emprunteur endéans les 12 mois après leur octroi, ainsi qu’aux crédits qui sont remboursés avant le 30 septembre 2020.

Sont en revanche exclus de la garantie :

– Les refinancements (sauf les refinancements des crédits visés par la garantie) ;
– Les nouveaux prélèvements sur des crédits antérieurs ;
– Les crédits dont l’utilisation est prévue exclusivement pour des « activités non belges de la personne concernée »
– Les crédits « spécifiquement identifiés par le prêteur » au moment de leur octroi.

Sont également exclus :

– Les contrats de location-financement ;
– Les contrats d’affacturage ;
– Les crédits à la consommation et des crédits hypothécaires.

Emprunteurs visés : viabilité et difficultés financières liées à la crise

La garantie d’Etat vise toutes les entreprises non financières inscrites à la BCE.

Si la Loi imposait de limiter la mesure aux entreprises viables, l’AR met également l’accent sur l’origine des difficultés, qui doivent évidemment être liées à la crise actuelle.

Sont donc exclues :

– Les entreprises qui présentaient, sur leurs crédits en cours, impôts ou contributions de sécurité sociale, soit un retard de paiement au 1er février 2020, soit un retard de paiement de plus de 30 jours au 29 février 2020 ;
– Les entreprises pour lesquelles une procédure de restructuration de crédit active était en cours auprès d’un ou plusieurs établissements de crédit le 31 janvier 2020 ;
– Les entreprises qui, sur la base des informations disponibles, doivent être considérées comme en difficulté. Il est précisé dans le rapport au Roi que les prêteurs peuvent, pour autant qu’ils n’ont pas ou ne devraient raisonnablement pas avoir connaissance d’une information contradictoire à cet égard, se baser sur une déclaration signée par cette entreprise.

Montant de la garantie et montant du crédit

La Loi limitait le montant total en principal des crédits garantis à 50 milliards d’euros.

L’AR instaure un système de portefeuille de crédits par établissement de crédit, dont le montant est calculé proportionnellement au montant des crédits octroyés par l’établissement et couverts par la mesure. Le portefeuille ne peut pas dépasser 50 millions d’euros.

Par ailleurs, l’AR précise que les crédits garantis ne peuvent dépasser les besoins de liquidité de l’emprunteur pour ses activités pour une période de 18 mois (pour les PME) ou de 12 mois (pour les autres entreprises) à dater de la date envisagée de l’octroi du crédit (ce montant est calculé et justifié par l’emprunteur).

L’AR précise ce qu’il en est pour les accessoires : la garantie couvre les intérêts à concurrence de maximum 1,25% l’an sur le principal effectivement prélevé et la « prime » imputée à l’emprunteur par le prêteur (et due par le prêteur à l’Etat dans le cadre de la garantie au moment de l’octroi du crédit).

Intérêts et frais : le bénéfice de la garantie doit être répercuté totalement sur l’emprunteur

Le rapport au Roi l’annonce : le but est de faire bénéficier l’emprunteur de la mesure.

La banque doit donc respecter le taux d’intérêt maximal garanti, soit 1,25 % l’an sur le principal prélevé et l’emprunteur a droit au remboursement des intérêts payés dépassant ce maximum, ainsi que des primes payées au-delà de ce qu’impose l’AR, augmentés du taux d’intérêt légal depuis le moment des paiements d’intérêt.

Garantie résiduaire et subsidiaire

Seule la perte définitive est garantie et d’autre part qu’elle est subsidiaire dans l’hypothèse où d’autres garanties publiques similaires sont accordées quant aux pertes d’un prêteur.

Règles anti-contournement

Enfin, l’AR prend soin d’édicter des mesures destinées à éviter le contournement des limites qu’il impose, dans un sens comme dans l’autre.

Ainsi, il est notamment rappelé que les banques sont tenues d’appliquer les bonnes pratiques en matière d’octroi de crédit, en ce compris en ce qui concerne l’obtention de sûretés, selon les conditions du marché et conformément à leurs pratiques existantes avant l’entrée en vigueur de la loi. L’AR prévoit d’ailleurs spécifiquement des possibilités de réduction ou de déchéance de la garantie pour la banque.

De manière plus générale, les banques doivent s’abstenir de pratiques qui visent principalement à se placer ou à placer des emprunteurs ou des crédits dans le champ d’application de la garantie ou, au contraire, hors de son champ d’application.

Du côté des emprunteurs, l’AR leur impose de ne pas solliciter un crédit garanti alors qu’ils savent ou doivent savoir qu’ils ne satisfont pas aux conditions d’application, de fournir les informations et faire les déclarations, imposées par le présent arrêté, de manière fidèle à la réalité ; et d’utiliser le crédit garanti uniquement principalement (voir ci-dessus) pour le financement de leurs activités en Belgique.

Comme les banques, ils doivent s’abstenir de pratiques qui visent à contourner le champ d’application de la mesure, que ce soit pour y faire entrer des situations qui y sont en principe étrangères ou au contraire l’éviter.

Le non-respect de ces obligations tant par les prêteurs que les emprunteurs est sanctionné par les sanctions pénales et administratives édictées par la Loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.