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La saisie des avoirs bancaires : l’article 1447/1 du Code Judiciaire et ses limites

04/03/2021

Depuis le 1 janvier 2019, le nouvel article 1447/1 du code judiciaire est devenu l’outil indispensable aux saisies-arrêts conservatoires de compte bancaire.

Inséré par une loi du 18 juin 2018 qui met en œuvre le règlement européen 655/2014, l’article 1447/1 permet aux créanciers qui souhaitent procéder à une saisie-arrêt conservatoire d’obtenir des informations concernant les comptes bancaires de leur débiteur.

L’obtention de ces informations est précédée d’une demande auprès du juge des saisies. Pour autant que les conditions prévues à l’article 1447/1 soient remplies, celui-ci charge alors la Chambre nationale des huissiers de justice de demander les informations relatives aux comptes bancaires auprès du point de contact central des comptes et contrats financiers de la Banque Nationale de Belgique.

Dans quelles conditions peut-on solliciter cette information ?

Le juge des saisies fait droit à la requête du créancier dans deux hypothèses :

1) Le créancier a obtenu une décision judiciaire, une transaction judiciaire ou un acte authentique exécutoire et a des raisons de croire que son débiteur détient un ou plusieurs comptes auprès d’une banque en Belgique, mais ne connait pas le nom ou l’adresse de la banque, ni le code IBAN, BIC ou un autre numéro bancaire permettant d’identifier la banque.

2) Le créancier a obtenu une décision judiciaire, une transaction judiciaire ou un acte authentique qui n’est pas encore exécutoire mais (i) le montant devant faire l’objet de la saisie-arrêt conservatoire est important compte tenu des circonstances, (ii) le créancier fourni suffisamment d’éléments de preuve pour convaincre le juge qu’il est urgent d’obtenir des informations relatives aux compte parce qu’il existe un risque qu’à défaut de ces informations le recouvrement ultérieur de sa créance soit mis en péril et entraine une détérioration importante de sa situation financière.

La requête produite par le créancier doit donc en tout cas justifier les raisons pour lesquelles le créancier pense que le débiteur détient un ou plusieurs comptes auprès d’une banque en Belgique. Il est également intéressant de noter que conformément à l’article 1447/2 du code judiciaire, le juge des saisies peut assortir son autorisation d’une constitution de garantie de la part du créancier pour parer la situation de recours abusif à la procédure.

Quel est l’intérêt d’une telle mesure ?

Le nouvel article 1447/1 du code judiciaire apporte deux avancées majeures au système belge en matière de saisie-arrêt conservatoire. Premièrement, il met un terme à l’opacité des avoirs bancaires, fontaine de jouvence des débiteurs cherchant à échapper aux poursuites de leurs créanciers. Deuxièmement, il permet ainsi de rétablir l’équilibre entre les créanciers et l’administration fiscale qui était jusqu’alors la seule autorisée à utiliser cette précieuse source d’information.

Obligation de recourir à la saisie conservatoire

En dépit des nombreuses critiques faites à cet égard, ce mécanisme prévoit un recours obligatoire à une procédure de saisie-arrêt conservatoire soumise à l’autorisation préalable du juge des saisies et ce même lorsque le créancier est déjà nanti d’un titre immédiatement exécutoire. D’une part, on peut s’interroger sur la cohérence d’un tel mécanisme quand on sait que depuis la loi pot-pourri du 19 octobre 2015, l’article 1414 du code judiciaire prévoit expressément que tout les jugements, même non-exécutoires, tiennent lieu d’autorisation de saisir conservatoirement pour les condamnations prononcées, à moins qu’il n’en ait été autrement décidé.

Obligation d’obtenir une autorisation du juge des saisies

L’obligation d’obtenir l’autorisation du juge des saisies est encore plus étonnante lorsque le créancier est déjà nanti d’un titre immédiatement exécutoire. Ce mécanisme crée donc à nouveau une distinction injustifiée entre les avoirs bancaires du débiteurs et ses autres actifs.

… Mais obligation de disposer d’un « titre »!

Enfin, il est regrettable que les investigations sur les avoirs bancaires et la saisie-conservatoire de ceux-ci ne soient permises qu’au créancier nanti d’un titre consacrant sa créance. C’est en effet avant ou pendant la procédure au fond que la saisie des avoirs bancaires présenterait le plus d’utilité.

Le mécanisme n’en est encore qu’à ses débuts et il faudra encore attendre la mise en production du « PCC2 » ou le « point de contact central des comptes et contrats financiers » qui sera une extension au fichier central des avis de saisie permettant une centralisation et un contrôle des demandes faites auprès de la Banque Nationale de Belgique.

Les créanciers devront donc encore un peu patienter avant de profiter pleinement de ce nouvel outil que lui offre le code judiciaire. Une chose est sûre, ils devront à l’avenir être particulièrement attentif aux conditions de l’article 1447/1 et à la rédaction de leurs requêtes devant le Juge des saisies.