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Droit de l’insolvabilité : l’arrêté royal n°15 relatif au sursis temporaire

24/04/2020

La crise économique engendrée par la crise sanitaire n’en est qu’à ses balbutiements, mais déjà de nombreuses entreprises connaissent de graves difficultés financières qui menacent leur continuité.

Afin de permettre aux entreprises de faire face à ces difficultés et d’éviter la faillite, le législateur a introduit un nouvel outil pour protéger les entreprises « dont la continuité est menacée par l’épidémie ou la pandémie de COVID−19 et ses suites et qui n’étaient pas en état de cessation de paiement à la date du 18 mars 2020 » : un sursis légal (moratoire) d’une durée à déterminer (à ce stade, jusqu’au 17 mai 2020 – mise à jour : prolongé jusqu’au 17 juin 2020), sur le modèle de ce que prévoit les articles XX.50 et XX.51 Code de droit économique dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire (PRJ).

Concrètement, l’Arrêté royal n°15 publié ce 24.04.2020 prévoit notamment ce qui suit, durant la période du sursis :

  • Les entreprises dont la continuité est menacée par la crise sanitaire et qui n’étaient pas en état de faillite avant le début de la pandémie ne peuvent plus être citées en faillite ou dissoutes judiciairement.
  • La plupart des saisies sont prohibées.
  • Il ne peut être mis fin aux contrats en cours en raison d’un défaut de paiement d’une dette d’argent par l’entreprise.
  • Les délais de paiement obtenus précédemment dans un plan de réorganisation judiciaire sont prolongés à concurrence de la durée de ce sursis.
  • L’obligation de faire aveu de faillite dans le mois de la cessation des paiements est suspendue durant ce sursis, si l’état de faillite est la conséquence de l’épidémie. L’entreprise peut néanmoins choisir de faire aveu de faillite.

Le Président du tribunal de l’entreprise compétent peut néanmoins lever ce sursis sur demande de toute partie intéressée (par exemple un créancier), en tenant compte, « entre autres, du fait que, à la suite de l’épidémie ou la pandémie de COVID−19, le chiffre d’affaires ou l’activité du débiteur a fortement diminué, qu’il y a eu recours total ou partiel au chômage économique, et que l’autorité publique a ordonné la fermeture de l’entreprise du débiteur, ainsi que des intérêts du requérant. »

Ces mesures, prises dans une relative urgence, doivent néanmoins être lues en combinaison avec les dispositions du Livre XX du Code de droit économique relatives à l’insolvabilité des entreprises.

En particulier, ce sursis automatique pourrait être mis à profit pour réorganiser l’entreprise, par exemple :

  • avec l’aide d’un médiateur d’entreprise (article XX.36 du Code de droit économique), ou
  • au travers d’une procédure de réorganisation judiciaire par accord amiable (article XX.37 du Code de droit économique), en vue de conclure un accord avec au moins deux créanciers, ou
  • pour préparer un transfert d’entreprise (PRJ par transfert, articles XX.84 et suivants du Code de droit économique), par exemple sous forme de prepack.

Indépendamment des initiatives prises par le législateur, il est essentiel que chaque entreprise s’interroge sur les mesures concrètes qu’elle souhaite mettre en place pour garantir sa continuité.

Yannick Alsteens