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AFFAIRE PLESSERS : COUP D’ARRÊT POUR LA PRJ PAR TRANSFERT ?

11/03/2020

LA PRJ PAR TRANSFERT ET LA CCT N° 102

La loi relative à la continuité des entreprises imposait aux partenaires sociaux de conclure une convention collective de travail en vue d’encadrer les modalités du transfert des droits et obligations des travailleurs concernés par un transfert d’entreprise sous autorité de justice (PRJ par transfert).

C’est dans ce contexte qu’a été conclue la CCT n°102 au sein du Conseil national du travail le 5.11.2011.

Cette convention collective de travail autorise le repreneur à choisir les travailleurs qu’il souhaite reprendre dans le cadre de la PRJ par transfert.

La Loi relative à la continuité des entreprises a été abrogée à l’occasion de l’entrée vigueur du Livre XX du Code de droit économique (01.05.2018). L’article XX.86 du Code de droit économique renvoie vers la CCT n° 102, qui reste d’application.

L’ARRÊT PLESSERS

La Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») a été amenée à se pencher sur la conformité du droit belge à la Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements.

Plus spécifiquement, la CJUE a examiné la procédure de réorganisation judiciaire par transfert au regard de l’article 5 de la Directive, qui prévoit un régime dérogatoire à l’obligation pour le cessionnaire de maintenir les droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprise.

Par son arrêt du 16.05.2019 (arrêt PLESSERS, C-509/17), la CJUE estime qu’il appartient au législateur de garantir la protection des travailleurs contre le licenciement effectué par le cédant ou le cessionnaire sur base du transfert de l’entreprise et décide que la procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice ne répond pas aux conditions visées par l’exception libellée à l’article 5 de la Directive.

Selon la Cour, l’article XX.86 du Code de droit économique, et a fortiori la CCT n°102, doivent alors répondre aux exigences imposées aux articles 3 et 4 de la Directive, qui garantissent le maintien et la protection des droits des travailleurs dans le cadre d’un transfert d’entreprise.

La Cour estime que ce n’est pas le cas et a ainsi considéré que la législation nationale applicable aux transferts d’entreprise sous autorité de justice « est de nature à compromettre sérieusement le respect de l’objectif principal de la directive 2001/23/CE, tel que précisé à l’article 4, paragraphe 1, de celle-ci […], à savoir la protection des travailleurs contre les licenciements injustifiés en cas de transfert d’entreprise. »

La Cour juge que la législation belge n’est pas conforme au droit européen, et en particulier sa Directive 2001/23/CE.

LA FIN DE LA PRJ PAR TRANSFERT ?

Suite à cet arrêt, les premiers commentateurs et certains tribunaux ont estimé que, dès lors que la loi belge a mal transposé une Directive, les juridictions belges ne pouvaient plus autoriser de transfert d’entreprise dont les conditions seraient en contrariété avec la Directive (en particulier en cas de reprise partielle des travailleurs).

Cette position aurait pour effet de réduire l’intérêt d’une PRJ par transfert : imposer à l’offrant de reprendre tous les travailleurs, quelques soient leurs fonctions, leur statut, leurs compétences ou leur motivation à être transférés, pourrait décourager le repreneur potentiel de formuler une offre, vu les incertitudes liées à l’aspect social du transfert projeté.

Dans l’attente d’une modification législative qui serait conforme au droit européen, la législation nationale doit continuer à être appliquée, la Directive n’ayant aucun effet direct.

C’est en ce sens que le tribunal de l’entreprise du Brabant wallon (Ent. Brabant wallon, 17.02.2020, R.G. : N/20/00067, inédit) a décidé:

« Conformément à la jurisprudence de la CJUE susmentionnée, le tribunal ne peut pour autant en écarter l’application ni laisser inappliquées ces dispositions de droit national, fussent-elles contraires à ladite Directive.

Il apparaît que la cession projetée permet le maintien de l’activité de l’entreprise et de 22 emplois sur 30 et que les critères de choix des travailleurs repris sont de nature économique et organisationnelle et répondent au prescrit de l’article XX.86 §3 CDE.

Le transfert proposé doit donc être approuvé. »

L’intégration dans notre droit national de la directive UE 2019/1023 du 20.06.2019 sur la restructuration et l’insolvabilité pourrait être l’occasion d’une grande réflexion sur le droit social de l’insolvabilité.

NOTRE CONSEIL

Si votre entreprise est confrontée à des difficultés financières ou que sa continuité semble être menacée, consultez l’un de nos avocats en vue d’un accompagnement dans les mesures à prendre en vue du rétablissement de votre entreprise.

Yannick Alsteens
Clémentine Malschalck