La PRJ traditionnelle n’est pas toujours adaptée pour éviter la faillite
Les entreprises en difficulté financières (société, asbl, personne physique, etc.), qui ne parviennent plus à gérer leurs dettes, disposent d’un panel de solutions proposées par le législateur (en particulier le Livre XX du Code de droit économique) au titre de mesures curatives ou préventives : PRJ, faillite, cession de l’entreprise, dissolution, etc.
Le principal défaut de des procédures ayant pour objectif de préserver l’entreprise réside dans la publicité dont elles font l’objet (publication au Moniteur belge). L’on constate en effet que cette publicité, qui a pour dessein d’informer les tiers sur la situation de l’entreprise, a un effet néfaste pour la suite des affaires de l’entreprise en difficulté (perte de confiance des partenaires et investisseurs, perte de crédibilité auprès des clients, perte de crédit auprès des fournisseurs, etc).
Ces procédures ne sont donc pas toujours parfaitement adaptées et l’objectif poursuivi par l’entreprise en difficulté (éviter la faillite et se restructurer) peut être compromis par cette publicité.
Pour cette raison, le législateur a introduit, depuis le 1er septembre 2023, une procédure de réorganisation judiciaire privée (PRJ privée) aux articles XX.83 et suivants du Code de droit économique qui ne fait l’objet d’aucune publicité (publication au Moniteur belge, courrier circulaire à tous les créanciers, etc.).
À l’instar de la PRJ publique, cette procédure peut avoir comme objectif soit un accord amiable (avec les créanciers que le débiteur choisit), soit un accord collectif (avec les créanciers que le débiteur choisit). L’objectif final étant de sauvegarder l’entreprise et d’éviter la faillite.
La procédure de PRJ privée comme outil pour éviter la faillite ?
Lorsqu’une entreprise est en difficultés financières (et ne sait donc plus payer (certains de) ses créanciers), elle peut demander au Président du tribunal la désignation d’un praticien de la réorganisation.
Ce praticien de la réorganisation aura pour mission de négocier un accord (réduction de la créance, étalement des paiements, …) avec les créanciers qui lui seront désignés par le débiteur.
Lorsqu’un accord semble possible, dans le cadre soit d’un accord amiable, soit d’un accord sur un plan de réorganisation sur lequel les créanciers pourront voter (accord collectif), le praticien de la réorganisation ou le débiteur en difficulté pourra demander au tribunal qu’il ouvre une procédure de réorganisation judiciaire privée par accord amiable ou procédure de réorganisation judiciaire privée par accord collectif.
L’accord amiable est alors conclu, et ensuite éventuellement homologué par le tribunal, ou le plan de réorganisation est soumis au vote des créanciers pour être approuvé par ces derniers avant d’être homologué par le tribunal, suivant l’objectif choisi.
L’absence de publicité et, ce faisant, le caractère discret de cette procédure, permet de contourner les effets délétères de la PRJ « traditionnelle » publique, ce qui peut conduire au succès de la procédure de réorganisation et éviter la faillite de l’entreprise en difficulté.
Les caractéristiques et avantages de la PRJ privée
La première caractéristique de la demande d’une PRJ privée est la désignation d’un praticien de la réorganisation. Sa mission sera essentiellement de donner une légitimité aux demandes de l’entreprise en difficultés vis-à-vis de ses créanciers, et ainsi améliorer la confiance de ces derniers dans le cadre des négociations à venir.
La deuxième caractéristique de la demande d’une PRJ privée est le caractère secret de cette procédure. La PRJ privée ne fera donc jamais l’objet d’une publication au Moniteur belge, ni d’une communication automatique et générale aux créanciers : seuls les créanciers concernés par les accords envisagés seront contactés par le praticien de la réorganisation. Le corolaire de ce caractère secret consiste en le fait que l’ouverture de la PRJ privée n’implique aucun sursis ou pause des actions que peuvent entreprendre les créanciers (exécution sur le patrimoine de l’entreprise en difficulté,…).
La troisième caractéristique de la PRJ privée réside dans le fait que le praticien de la réorganisation judiciaire peut demander au Président du tribunal d’octroyer un sursis individuel au débiteur, afin de protéger ce dernier des actions et des saisies entreprises par les créanciers visés par la mesure de sursis. Le Président du tribunal décidera d’octroyer ou non ce sursis individuel en ayant égard à la situation du débiteur, aux négociations en cours et en prenant en compte le préjudice causé par la mesure aux créanciers concernés ainsi que l’intérêt général. En conséquence, alors qu’en principe, durant les négociations, chaque créancier, qu’il soit concerné par l’accord ou non, conserve ses droits d’initiative vis-à-vis du débiteur, le sursis individuel octroyé fera obstacle aux mesures envisagées par le créancier visé.
Conclusions
La publicité d’une procédure d’insolvabilité pourra être un désavantage dans le cadre de certaines restructurations et déforcer l’effet recherché par les procédures ayant pourtant pour objectif un redressement de l’entreprise.
Dans ce cas, le PRJ privée (par accord amiable ou par accord collectif) pourra être une solution pour éviter la faillite.
La faillite n’est pas une fatalité. Il existe de nombreuses solutions pour éviter la faillite (PRJ, PRJ privée, liquidation, …).
Le choix initial de la procédure est d’une importance capitale pour atteindre l’objectif fixé, et nécessite une analyse juridique spécifique pour obtenir les meilleurs résultats.
Nos avocats spécialistes de l’insolvabilité vous assistent pour analyser votre situation et vous proposer les outils les plus adaptés pour vous restructurer et éviter la faillite.