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Faillite : les délais d’appel et d’opposition

19/06/2020

En matière de faillite, lorsque celle-ci est prononcée par défaut, l’entreprise déclarée en faillite dispose de deux voies de recours : l’opposition et l’appel.

Opposition

Dans le droit commun, seuls les jugements rendus pas défaut en dernier ressort peuvent être frappés d’opposition (article 1047 du Code judiciaire), sauf exception.

Autrement dit, si un jugement peut être frappé d’appel, il n’est en principe pas susceptible d’opposition depuis la réforme du Code judiciaire en 2017.

Le Livre XX du code de droit économique déroge à ce principe et autorise l’opposition contre un jugement déclaratif de faillite (article XX.108 § 2 du Code de Droit Economique).

L’opposition doit être formée, à peine d’irrecevabilité, dans un délai de quinze jours (15) à partir de la signification du jugement déclaratif de faillite laquelle intervient à l’initiative du curateur.

Appel

Un appel peut toujours être interjeté contre un jugement déclaratif de faillite par l’entreprise déclarée en faillite.

Cet appel doit être formé dans les quinze jours (15) à dater de la publication de l’extrait du jugement au Moniteur belge laquelle intervient également à l’initiative du curateur.

Peut-on faire appel d’un jugement de faillite lorsque le délai d’opposition a expiré, mais que le délai d’appel ne l’est pas encore ?

La Cour d’appel de Mons a rendu un arrêt le 2 avril 2019 répondant par la négative.

Le jugement déclaratif de faillite datait du 23 octobre 2018.
Il fut signifié par le curateur le 2 novembre 2018.
Il fut publié au Moniteur belge le 29 novembre 2018.

L’appel est interjeté le 12 décembre 2018, soit plus de quinze jours après la signification par le curateur, mais moins de quinze jours après la publication au Moniteur belge.

La Cour d’appel de Mons a déclaré l’appel irrecevable au motif que le jugement du 23 oc-tobre 2018 n’est plus susceptible d’opposition et que par conséquent, il est passé en force de chose jugée.

Dans un arrêt du 10 avril 2020 (C.19.0300.F/1), la Cour de cassation s’est prononcée en sens contraire.

Pour la Cour de cassation, « aux termes de l’article 28 du Code judiciaire, toute décision passe en force de chose jugée dès qu’elle n’est plus susceptible d’opposition ou d’appel, sauf les exceptions prévues par la loi et sans préjudice des effets des recours extraordinaires.

Il suit de cette disposition qu’une décision ne passe pas en force de chose jugée tant qu’elle demeure susceptible d’opposition ou d’appel. »

Après avoir rappelé qu’en vertu de l’article XX.108, § 2, du Code de droit économique, le jugement déclaratif de faillite est susceptible d’opposition si l’opposition est formée dans les quinze jours de la signification du jugement, la Cour rappelle, à juste titre que le § 3 du même article dispose que le délai pour interjeter appel du jugement est de quinze jours à compter de la publication au Moniteur belge.

La Cour de cassation estime que l’arrêt de la Cour d’appel de Mons qui déclare l’appel irrecevable au motif que le délai d’opposition est écoulé et que le jugement déclaratif de faillite aurait acquis la force de chose jugée viole les articles 28 du Code judiciaire et XX.108, § 3, alinéa 4, du Code de droit économique.

Le principe est donc aujourd’hui clair : un jugement déclaratif de faillite est susceptible d’opposition dans les quinze jours de sa signification au failli par le curateur ou d’appel dans les quinze jours de la publication du jugement au Moniteur, même si le délai d’opposition est entièrement écoulé au moment de l’appel et à condition, bien sûr, que cet appel intervienne dans les quinze jours de la publication.

Xavier IBARRONDO

Yannick ALSTEENS