RGPD : Votre entreprise est-elle conforme ?

Novalis-le-cabinet-de-Bruxelles

Le RGPD s’impose à toutes les entreprises Depuis le 25 mai 2018, le RGPD (Règlement général sur la protection des données) est entré en vigueur et les entreprises doivent se mettre en conformité. En cas de non-respect du Règlement, celles-ci risquent de se voir infliger d’énormes amendes. Certaines entreprises se pensent exemptées au regard de leur petite taille mais le Règlement s’applique en présence du moindre traitement des données ou informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. La taille de l’entreprise qui traite ces données n’a donc aucun impact sur l’application ou non du RGPD. Toutes les entreprises peuvent être concernées par la mise en conformité à celui-ci pour autant qu’elle traite de données dites personnelles. Liste des obligations qu’impose le RGPD aux entreprises Si votre société traite des données à caractère personnel, voici les points clés auxquels il vous faut veiller : 1) La première chose à faire est d’analyser les données que traite votre société et identifier les données se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Ces données peuvent être professionnelles ou publiques. Le RGPD élargit ainsi la notion de vie privée. Voici une liste non exhaustive de données personnelles : numéro de téléphone, adresse, loisirs, revenus, date de naissance, adresse IP, localisation, sexe, nationalité, empreintes digitales, condition de travail, etc.Ces données sont elles-mêmes à classer en différentes catégories et à traiter de différentes manières. Certaines ne peuvent d’ailleurs pas être traitées. 2) Si le traitement de données personnelles a été identifié, assurez vous qu’elles soient collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et que la collecte soit nécessaire aux finalités. Assurez vous également du consentement explicite des personnes dont vous récoltez les données. Utilisez ainsi un langage clair, simple et adapté pour ne pas perturber la bonne compréhension des personnes concernées. Supprimez les données dont vous n’avez aucune utilité. Pour cela, déterminez quelles données sont importantes pour votre société. 3) Constituez un registre des activités de traitement afin de pouvoir démontrer votre respect de la législation. Vous y documenterez votre système de traitement et les décisions s’y rapportant ainsi que les mesures mises en place. 4) Assurez vous de la sécurité de votre traitement de données personnelles en mettant en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adéquat. Il s’agit de mettre en place des systèmes de protection au sein de vos infrastructures, notamment votre infrastructure informatique. Il peut s’agir de la mise en place de formations, d’habilitation, d’authentification, de code d’accès, etc. 5) Réalisez une analyse d’impact en évaluant les risques et dangers pour les personnes dont les données sont traitées en cas de vol, de suppression ou d’altération. Le fait d’avoir mis en place préalablement des mesures techniques et organisationnelles appropriées permet de diminuer les risques et dangers.Veuillez noter qu’en cas de fuite de données à caractère personnel, vous êtes tenus de notifier la violation à l’Autorité de protection des données et de le communiquer à la personne concernée si le risque est élevé. 6) Désignez, si nécessaire, un délégué à la protection des données (DPO) qui sera notamment chargé de veiller, de manière continue, à la conformité de votre entreprise au RGPD.La nécessité de désigner un DPO s’apprécie selon divers facteurs dont la fréquence, la quantité et l’étendue du traitement des données. 7) Soyez attentifs à respecter l’exercice des droits des personnes concernées comme le droit de l’information, le droit d’accès, le droit de rectification, le droit à l’effacement, le droit d’opposition, le droit de portabilité des données et le droit à la limitation du traitement. Objectifs de la mise en conformité au RGPD Se conformer au RGPD permet à votre entreprise, au-delà d’éviter de grosses amendes, d’améliorer la gestion de la relation client en inspirant une plus grande confiance. Cette mise en conformité améliore également votre image de marque et permet ainsi de fidéliser sa clientèle. Notre conseil La mise en conformité de votre entreprise au RGPD peut s’avérer chronophage et technique. Si celle-ci est incomplète, elle peut mener à une condamnation au paiement d’amendes, notamment. Le recours à un avocat expert en matière de RGPD est donc tout à fait essentiel, pour tout d’abord auditer votre entreprise, au regard des enjeux RGPD, et ensuite vous conseiller et vous accompagner dans le cadre des mesures à prendre pour vous conformer au RGPD. Notre équipe d’avocats se tient à votre entière disposition. Yannick Alsteens, avocatDiplômé d’un Master complémentaire en droit des technologies de l’information et de la Communication Romain Ledant, avocatDiplômé d’un Master complémentaire en Propriété intellectuelle

L’utilité de la recherche d’antériorité avant le dépôt d’une marque

Recherche-antériorité-dépôt-marque

L’enregistrement de sa marque auprès de l’office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI) ou auprès de l’office européen de la propriété intellectuelle (EUIPO) est crucial pour la protection de l’identité de l’entreprise. D’apparence simple et peu couteuse, la procédure de dépôt comporte toutefois quelques pièges aux conséquences financières parfois importantes. Le recours à un avocat spécialisé, souvent négligé, peut donc s’évérer utile. Nous reprenons ci-dessous les grandes étapes de la procédure d’enregistrement. La recherche d’antériorité qui peut notamment s’effectuer grâce aux informations reprises sur le site de l’OBPI est primordiale et devra être réalisée avec attention par le déposant ou par son conseil. Cette recherche permet en effet de valider les différentes étapes du dépôt, de l’enregistrement et même d’assurer la protection future d’une marque. Au moment du dépôt de la marque Lors du dépôt d’une marque devant l’office du Benelux ou devant l’EUIPO, certains motifs de refus sont évalués ex offficio par l’autorité d’enregistrement : il s’agit des motifs de refus absolus. La marque déposée passe alors le test de validité absolue. Parmi les motifs de refus absolus, on retrouvera des signes qui ne sont pas distinctifs, qui font partie du langage courant (usuels) ou encore qui sont contraires aux bonnes mœurs ou trompeurs pour le public. Si le signe déposé ne contrevient pas à ces motifs de refus absolus, la marque sera « pré-validée » par l’autorité d’enregistrement. Un éventuel opposant disposera alors d’un délai de deux mois pour soulever un motif de refus relatif. Au moment de son enregistrement La disponibilité du signe à déposer est un motif relatif de refus qui n’est évalué par l’autorité d’enregistrement qu’à la suite d’une opposition qui serait formée par le titulaire d’une marque antérieure. Cette opposition doit se faire dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’enregistrement. La marque passe alors le test de la validité relative.  Le test de validité relative, réalisé par l’office (OBPI ou EUIPO), consiste à procéder à l’examen suivant : Si une marque passe le test de validité relative, l’opposant ne peut alors pas empêcher son enregistrement. Il existe en parallèle ou a postériori à cette procédure d’opposition, une possibilité pour un concurrent d’avoir directement recours aux cours et tribunaux afin qu’un juge statue sur le litige opposant les deux marques et annule la marque portant atteinte à une marque antérieure. A l’occasion d’un éventuel recours en annulation Les offices s’occupent du contentieux de l’enregistrement et analysent, comme décrit aux points précédents, les motifs absolus et relatifs de validité d’une marque. Une marque qui passe ce stade de contentieux n’empêche pas le titulaire d’une marque qui s’estime lésé par son enregistrement d’agir en annulation de la marque devant un tribunal. Dans ce cas, il s’agira de défendre les intérêts de la marque. La recherche d’antériorité précédant le dépôt peut alors être d’une grande aide face aux arguments de part adverse. Les examens réalisés par les offices seront également un appui supplémentaire lors des débats. La préparation minutieuse du dépôt et la recherche préalable d’antériorité sont donc essentielles à la création d’une marque sans tracas.

C’est le moment d’enregistrer sa marque ou son modèle !

Enregistrer-marque-modèle

D’après une étude réalisée par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) auprès de 127.000 entreprises européennes : en Europe, 6 grandes entreprises sur 10 détiennent des droits de propriété intellectuelle alors que seulement 9% des PME européennes ont un brevet, un modèle enregistré ou une marque déposée. (Cfr. Intellectual property rights and firm performance in the European Union Firm-level analysis report, February 2021, disponible ici. C’est ce constat qui a motivé la création de l’opération « Chèque PI » mise en place grâce à la création d’un fonds « Ideas Powered for Business » pour les PME. Il s’agit d’un programme de subventions de 20 millions d’euros créé pour aider les petites et moyennes entreprises (PME) européennes à accéder à leurs droits de propriété intellectuelle. Durant les prochains mois de mai, juillet et septembre 2021, l’EUIPO offrira temporairement aux PME une subvention couvrant 50% des taxes d’enregistrement de leurs marques et dessins ou modèles. I. Pourquoi enregistrer sa marque ou son modèle ? Même si la question de l’enregistrement de ses droits de propriété intellectuelle peut représenter un budget relativement important pour une petite ou moyenne entreprise, elle est primordiale. Ne pas y veiller est en effet un gain manqué considérable lorsqu’on sait que l’enregistrement de la marque permet de garantir une exclusivité de l’entreprise sur le nom (marque verbale) et/ou le logo (marque figurative) de ses produits et services. La protection par l’enregistrement d’une marque permet une protection pour dix années (renouvelable) sur le territoire sélectionné par le dépôt. Il en est de même pour le dessin ou modèle, qui permet de protéger le produit d’une entreprise. Cette protection qui perdure jusqu’à 25 ans, permet ainsi d’assurer l’exclusivité sur le design d’un produit imaginé par l’entreprise. L’étude réalisée par l’EUIPO montre d’ailleurs que les entreprises qui détiennent au moins un brevet, un dessin et modèle enregistré ou une marque déposée génèrent en moyenne un chiffre d’affaires par salarié supérieur de 20 % à celui réalisé par celles qui ne possèdent aucun droit de propriété intellectuelle. II. Quelles sont les conditions pour bénéficier des « chèques PI » ? Le programme de subvention mis en place par l’EUIPO permet de couvrir 50% du montant de la taxe officielle devant être acquittée lors du dépôt d’une marque ou d’un modèle. Même si cette subvention est plafonnée à un maximum de 1500 € par demandeur, il s’agit d’un bénéfice important pour une PME dès lors que cette taxe s’élève au minimum à 850 € pour une marque et à 230 € pour un dessin ou modèle enregistrés au niveau de l’Union européenne. En 2021, une entreprise ne peut demander qu’un seul  » Chèque PI  » mais cette demande peut concerner plusieurs marques ou modèles Benelux ou européens. En pratique, la demande devra être faite par le biais du formulaire électronique mis à disposition sur le site de l’EUIPO, au cours d’une des trois périodes suivantes: III. Attention, les critères d’exigibilité et de sélection restent nombreux ! En effet, cette réduction n’est accessible que sous certaines conditions, le formulaire d’instructions à l’intention des demandeurs, disponible sur le site de l’EUIPO, comprend 21 pages expliquant les différentes phases d’admission et de sélection des PME.(Disponible ici) De plus, le site de l’EUIPO propose à la PME qui se prépare à faire une demande de subvention de répondre à un ensemble de questions permettant de vérifier si l’entreprise est prête à remplir le formulaire électronique de demande. Parmi ces questions, l’Office attire l’attention des PME sur le besoin de connaitre le droit de propriété intellectuelle que l’entreprise entend enregistrer. Il faut donc préalablement avoir déterminé la meilleure protection parmi la marque verbale, figurative, figurative avec éléments verbaux, dessin ou modèle,… Le recours à un spécialiste des droits de propriété intellectuelle reste donc essentiel avant de formuler une demande de subvention auprès de l’EUIPO. Les critères d’exigibilité et de sélection sont donc rigoureux mais ils n’en rendent pas moins l’opération « Ideas powered for business » extrêmement avantageuse pour les PME qui souhaitent développer leurs stratégies en matière de propriété intellectuelle et protéger leurs droits tant aux niveaux national qu’au niveau de l’Union Européenne. IV. Notre service Les avocats spécialisés en droit de la propriété intellectuelle de Novalis Avocats pratiquent activement le conseil et le contentieux en matière de propriété intellectuelle, et sont à votre entière disposition pour toute question que vous pourriez avoir en matière d’enregistrement de marque.

Le régime fiscal des droits d’auteur

Droit-sociétés-abus-biens-sociaux

Le régime fiscal favorable appliqué à la rémunération qui résulte de la (con)cession des droits d’auteur et des droits voisins n’est pas récent mais il trouve un écho important dans les entreprises qui font appel à des collaborateurs (employés ou indépendants) créatifs. Ces collaborateurs qui sont les créateurs de programmes informatiques, de sites web, de logos, designs ou tout simplement de produits vendus par leurs entreprises, peuvent bénéficier d’un régime fiscal favorable pour la rémunération relative à la (con)cession de leurs droits d’auteurs. Il est donc intéressant de bien comprendre le fonctionnement de la règlementation fiscale afin de promouvoir la créativité des entreprises tout en exploitant le caractère attrayant de cette forme de rémunération. Pour bien (con)céder les droits, le contrat de cession est la clé Depuis l’adoption de la loi du 16 juillet 2008, l’article 17, §1er, 5° du CIR92 prévoit que sont imposables à titre de revenus de capitaux et biens mobiliers, les revenus issus de la (con)cession de droits d’auteur et de droits voisins ainsi que les licences légales et obligatoires, visées dans le livre XI du CDE. Il est important de noter que la nature première de ces revenus est donc mobilière. Les revenus découlant de la cession des droits patrimoniaux de l’auteur ne sont pas des revenus professionnels bénéficiant d’un régime dérogatoire. Comme il ne s’agit pas d’un régime dérogatoire, c’est à l’administration fiscale d’apporter la preuve que les conditions légales autorisant la requalification en revenus professionnels sont réunies. La rédaction du contrat de (con)cession des droits d’auteurs trouve alors toute son importance. En effet, lorsque l’administration fiscale vérifie si les revenus déclarés comme revenus de droits d’auteur sont correctement imposés, elle s’attarde principalement sur la convention de (con)cession. L’administration fiscale applique un raisonnement en trois temps : Enfin, l’entreprise qui entend modifier ses contrats pour permettre à ses collaborateurs de bénéficier de ce régime fiscal favorable devra encore être attentive à certains éléments. Premièrement, le législateur a instauré un plafond (37.500 €, indexés à 62.090 € pour l’exercice d’imposition 2021) au-delà duquel la rémunération sera requalifiée en revenus professionnels. Deuxièmement, si un contrat de travail ou un contrat d’entreprise préexiste à la convention de (con)cession des droits d’auteur, la rémunération ordinaire ne peut être diminuée au profit d’une rémunération d’auteur. Rester attractif pour ses collaborateurs créatifs passe donc nécessairement par une rédaction parfaite des contrats de (con)cession !

Contrefaçon en matière de marques : similitude entre les produits ou services en cause

Contrefaçon-marques-similitude-produits-services

La Cour de cassation a rendu, le 6 mars 2020, un intéressant arrêt rappelant certains principes en matière de contrefaçon de marques Benelux. Le litige opposait Caterpillar et une société de droit luxembourgeois. La première reprochait à la seconde de porter atteinte à sa marque « Cat » en commercialisant des produits sous le signe « Tigercat ». Il s’agit donc d’un cas de contrefaçon visé à l’article 2.20.1 (b) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle qui permet au titulaire d’une marque d’interdire l’usage « d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de lu similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque ». La Cour d’appel de Liège avait jugé la contrefaçon établie et la Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi par l’entreprise contrefaisante. L’un des griefs invoqués visait la décision de la Cour d’appel quant à la similarité entre les produits. Le moyen était tiré du principe de spécialité de la marque. Selon le demandeur, « le titulaire de la marque ne peut interdire l’usage d’un signe similaire à celui qu’il a enregistré en tant que marque que dans la mesure où le signe litigieux est utilisé pour la commercialisation de produits ou de services similaires ou identiques à ceux pour lesquels il a obtenu l’exclusivité grâce au dépôt de sa marque et de son enregistrement ». En conséquence, « afin de respecter la règle de spécialité et la règle de territorialité des marques, l’arrêt attaqué aurait dû opérer la comparaison entre, d’une par les produits couverts par les enregistrements de la défenderesse et, d’autre part les machines forestières commercialisées par la demanderesse ». En clair, selon le demandeur en cassation, la protection conférée par l’enregistrement ne porte que sur les produits pour lesquels elle est enregistrée (et, en définitive, le secteur d’activités pour lesquels ils sont destinés), plutôt que sur les produits pour lesquels elle est effectivement utilisée. La Cour d’appel avait considéré, au sujet de la similitude entre les produits, qu’« il ne peut être contesté que Carterpillar et Tigercat vendent des produits similaires, de par leur nature, leur aspect extérieur et le marché auquel ils sont destinés ». D’une part, les conceptions techniques et aspects extérieurs des machines-outils commercialisées par les parties sont similaires, y compris dans la couleur (Tigercat se défendait d’avoir choisi arbitrairement la couleur jaune, arguant qu’il s’agissait d’un impératif de sécurité). D’autre part, le marché concerné est similaire. La Cour valide ainsi le raisonnement de Caterpillar selon lequel « il existe de la sorte un chevauchement entre les publics concernés par les produits pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées ou utilisées ». Selon la Cour d’appel, il ne fait pas de doute que « les produits sont concurrents, la circonstance que Caterpillar fabrique et commercialise des engins de génie civil autres que ceux destinés à un travail en forêt n’est pas de nature à rendre marginale la similitude des machines vendues sous le signe « Tigercat » de celle de la gamme spécifique de Caterpillar ». Les produits concernés sont donc similaires, de même que les signes en cause, et le risque de confusion a été jugé établi. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi diligenté par la société luxembourgeoise. Après avoir rappelé le principe de l’article 2.20.1 de la CBPI, la Cour de cassation fonde son raisonnement sur l’enseignement de l’arrêt C-39/97 de la Cour de justice de l’Union européenne du 29 septembre 1998. La Cour de justice avait décidé que « pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services » et que « ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire ». La Cour de cassation déduit principalement des termes « en particulier » utilisés par la Cour de justice que cette liste de facteurs n’est qu’indicative, le juge devant apprécier la similitude entre les produits en cause « en tenant compte des facteurs qu’il estime pertinents ». Partant, selon la Cour, « la circonstance que l’enregistrement de la marque ne mentionne pas que les produits couverts sont utilisés dans un secteur d’activités identique à celui dans lequel sont utilisés les produits commercialisés par le tiers n’implique pas en soi qu’il n’existerait aucune similitude entre ces produits ». En conséquence, le « chevauchement entre les publics concernés » tel que relevé par la Cour d’appel, couplé en l’espèce aux similitudes d’aspect des produits suffit à considérer que les produits sont similaires.

Comment protéger l’identité de son entreprise ?

Crise-sanitaire-outils-droit-insolvabilité-solution

Il existe plusieurs droits attachés à l’identité d’une entreprise, mais tous ne remplissent pas la même fonction de protection. Le cumul permet d’assurer une protection efficace. La dénomination sociale : l’identité officielle de l’entreprise La dénomination sociale est l’identification officielle d’une entreprise personne morale. Le Code des sociétés et des associations impose que chaque personne morale soit désignée par une dénomination qui diffère de celle de toute autre personne morale. En ce sens, une protection est accordée au premier « utilisateur » de la dénomination, mais celle-ci est relativement limitée : elle ne vise que l’usage par une autre société belge d’une dénomination sociale identique ou ressemblante si elle peut induire en erreur. Le nom commercial et l’enseigne : signe distinctif de l’entreprise C’est l’article 8 de la Convention d’Union de Paris et une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui confèrent, en droit belge, une protection au nom commercial d’une entreprise. Aucune formalité n’est ici requise : la protection naît du premier usage public qui en est fait. Le titulaire du droit peut interdire l’usage, pour une activité similaire dans la zone de rayonnement du nom commercial, d’un signe identique ou similaire, pour autant qu’il existe à tout le moins un risque de confusion. La marque : signe distinctif des produits ou services de l’entreprise La marque joue un rôle quelque peu différent : sa fonction essentielle, en tant que droit intellectuel, est d’identifier et de distinguer un produit ou un service et d’en déterminer l’origine commerciale. La Belgique a adjoint ses forces à celles des Pays-Bas et du Luxembourg pour créer une marque « Benelux », protégeant celle-ci sur le territoire des trois pays. En droit européen, un règlement consacre une marque « de l’Union européenne », conférant à son titulaire une protection sur l’ensemble du territoire de l’Union. À l’inverse du nom commercial, la marque doit impérativement faire l’objet d’un enregistrement pour conférer une protection à son titulaire. C’est par contre également la règle de l’antériorité qui joue : premier enregistré, premier protégé. Son titulaire peut s’opposer à l’utilisation d’un signe identique pour des produits ou services identiques, mais aussi d’un signe similaire, pour des produits et services identiques ou similaires, s’il existe un risque de confusion. Le nom de domaine Un même nom ne peut être enregistré qu’une fois : c’est le principe d’unicité des noms de domaine. La conséquence ? Premier arrivé, premier servi ! Il est donc primordial, lorsque le nom et/ou la marque de l’entreprise sont fixés, de veiller à enregistrer sans tarder le nom de domaine.