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Louboutin vs. Amazon : question de contrefaçon

26/07/2021

Le Tribunal d’arrondissement du Luxembourg a soumis à la Cour de justice de l’Union européenne une intéressante question préjudicielle relative au rôle de plateformes telles qu’Amazon, en matière de contrefaçon de marques.

Dans le cadre d’une action en contrefaçon diligentée par Louboutin contre Amazon, qui offrait une vitrine pour la vente de produits contrefaits, sans avoir la qualité de vendeur, son rôle étant limité au stockage et à la livraison desdits produits.

La Cour d’appel de Bruxelles semblait pourtant avoir déjà pris position à ce sujet, en décidant, dans une affaire opposant déjà Louboutin à Amazon, que : « l’usage  de  la  marque  dans  une  annonce  d’offre  en  vente  de  produits  contrefaisants  émanant d’un vendeur tiers n’est pas imputable à l’exploitant d’une place de marché en ligne, même si l’identité de ce dernier est visible dans l’annonce », dans la mesure où : « la circonstance que l’annonce de l’offre en vente est le fait du vendeur tiers, et non celui de l’exploitant de la plateforme de commerce en ligne, donnée objective, suffit à écarter un usage dans le chef de ce dernier » (Bruxelles, 25 juin 2020, Ing.-Cons. 2020/2, p. 509).

Mais en effet, la question n’était pas encore tout à fait tranchée par la Cour de justice de l’Union européenne qui, dans son arrêt du 2 avril 2020, avait simplement considéré qu’ : « une personne qui entrepose pour un tiers des produits portant atteinte à un droit de marque sans avoir connaissance de cette atteinte doit être considérée comme ne détenant pas ces produits aux fins de leur offre ou de leur mise dans le commerce au sens de ces dispositions si cette personne ne poursuit pas elle-même ces finalités » (CJUE, 2 avril 2020, C-567/18, arrêt Coty).

La question est à présent soumise à la Cour de justice de l’Union européenne de manière très précise : Amazon, en sa qualité d’exploitant d’une marketplace, peut-il être responsable de contrefaçon à la marque s’il publie une offre de vente de produits contrefaisants, alors que :

  1. Ses offres propres et celles de vendeurs tiers sont mélangées par l’intégration des publicités de ces vendeurs dans la propre communication commerciale de l’exploitant ? Et le Tribunal de préciser les circonstances dans lesquelles cette intégration pourrait être renforcée : publicités uniformes, indistinctement affichées, service intégral offert aux vendeurs (stockage, livraison), utilisation de labels de l’exploitant (« les meilleures ventes », « les plus demandés »).
  2. Dans la perception d’un internaute normalement informé et raisonnablement attentif, il a joué un rôle actif dans l’élaboration de cette publicité ou que cette dernière est perçue comme faisant partie de la propre communication commerciale de l’exploitant?

Et le Tribunal à nouveau de préciser des circonstances qui pourraient influencer la réponse : renommée de la marketplace en qualité de distributeur y compris pour les produits concernés, affichage de la marque de l’exploitant de la marketplace, cette marque étant renommée, ou encore offre concomitante de services traditionnellement offerts par les distributeurs de produits de même catégorie.

Par ailleurs, Amazon, en sa qualité d’expéditeur ou responsable du stockage des produits contrefaisants peut-il être responsable si :

  • Il n’a pas une connaissance effective de l’apposition de la marque (contrefaisante) sur le produit ;
  • Il a annoncé au consommateur qu’il se chargeait de la livraison ou du stockage ;
  • Il a contribué activement à l’affichage d’une publicité pour le produit ou a enregistré la commande au vu de cette publicité ?

Nous serons en tout cas attentifs à la réponse apportée par la Cour de justice !