Le point sur l’effacement des dettes du failli : du neuf depuis l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 22 avril 2021 !
Introduction
Dans leur article consacré à l’effacement des dettes de failli , les avocats spécialisés du département « Entreprises en difficulté – restructuring » du cabinet Novalis Avocats ont souligné le vœu du législateur de promouvoir la seconde chance du failli personne physique, en lui permettant d’obtenir plus rapidement, et de manière automatique, l’effacement du solde de ses dettes qui n’auraient pas été réglées par la liquidation de la masse.
Malgré cet objectif, et alors que le système antérieur de l’excusabilité ne fixait aucun délai, le législateur a décidé de conditionner l’octroi de l’effacement par un délai endéans lequel le failli a l’obligation de solliciter le bénéfice de cette mesure. Pour une raison indéterminée, le législateur a ainsi limité la possibilité pour le failli d’introduire sa demande d’effacement sur la plateforme REGSOL dans un court délai de 3 mois à partir de la publication de sa faillite. Sans que cela ne soit expressément stipulé par le texte légal, il ressort des travaux préparatoires que ce délai est dit de « forclusion », c’est-à-dire qu’à défaut pour le failli d’introduire sa demande endéans ce délai, il perd irrévocablement son droit à obtenir l’effacement du solde de ses dettes à l’issue de sa faillite.
L’article XX.173 du Code de droit économique n’offre ainsi aucune marge d’appréciation au tribunal lorsque le failli a introduit sa demande d’effacement des dettes dans les délais (sauf le cas d’opposition prévu au §3). De la même manière, il ne dispose, selon les travaux préparatoires de la loi, d’aucune marge d’appréciation lorsque le failli omet d’introduire sa demande dans le délai de 3 mois puisque la sanction de ce manquement se traduit par le refus systématique de l’effacement. Dans ce cas, les créanciers recouvrent alors leurs droits à l’égard de l’ex-failli, après la clôture de la faillite.
Or, le délai fixé par le législateur est critiquable à maints égards, tant il ne répond pas ou ne prend pas en compte (i) l’objectif annoncé dans les travaux préparatoires, (ii) la nécessité pour le failli de bénéficier d’un vrai fresh start exempt de toutes dettes du passé, et (iii) la réalité de la procédure de faillite.
Arrêt de la Cour constitutionnelle du 22 avril 2021
Sans surprise, la Cour constitutionnelle a été saisie d’une question préjudicielle sur la constitutionnalité de l’article XX.173 du Code de droit économique, en ce qu’il prévoit un délai de forclusion pour bénéficier de l’effacement des dettes, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution.
La question préjudicielle posée par le Tribunal de l’entreprise d’Anvers, division Tongres, est la suivante : « L’article XX.173, §2, du Code de droit économique viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dans l’interprétation selon laquelle le délai de trois mois après la publication du jugement de faillite pour introduire une requête en effacement est un délai de forclusion, en ce que le failli-personne physique qui n’introduit pas une requête en effacement en temps utile perd, de ce fait, irrévocablement et intégralement le droit à l’effacement, contrairement au failli personne physique qui introduit une requête en effacement en temps utile et qui (à défaut d’opposition formée conformément à l’article XX.173, §3, du Code de droit économique) obtiendra l’effacement automatique et sans que le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation à cet égard ? »
En d’autres termes, la Cour constitutionnelle est appelée à se positionner sur l’éventuelle discrimination qui résulterait de l’application d’un délai de forclusion, au regard de la limitation des droits des personnes concernées par cette mesure. Pour y parvenir, la Cour constitutionnelle recourt à ce qu’on appelle un « test de proportionnalité », dont l’objet est de mettre en balance l’intérêt légitime poursuivi par le législateur par rapport aux restrictions visées par l’article XX.173 du Code de droit économique, en particulier le délai de 3 mois, et aux effets de ces restrictions sur les droits des personnes concernées.
Dans le cadre de l’application de ce test, la Cour constitutionnelle a, d’une part, rappelé l’objectif poursuivi par le législateur « considéré comme essentiel », à savoir la possibilité pour les entreprises de pouvoir redémarrer (même le lendemain de l’ouverture de la faillite) une nouvelle activité entrepreneuriale, favorisant ainsi la seconde chance du failli personne physique (« fresh start »).
Or, comme le souligne la Cour, ce délai de 3 mois ne permet pas de répondre ou de mettre en œuvre l’objectif visé par le législateur. Bien au contraire, l’ex-failli, qui aurait omis d’introduire sa demande dans le délai légal, perdrait le bénéfice d’un vrai fresh start dès lors qu’il sera à nouveau sous le joug de ses créanciers dès la clôture de la faillite.
D’autre part, le délai imposé par le législateur ne permet pas de répondre aux besoins de l’administration de la faillite : en effet, la circonstance qu’un failli dépose ou omet de déposer sa demande d’effacement n’affecte pas la gestion de la masse faillie. En d’autres termes, comme le souligne la Cour, le délai endéans lequel un failli a l’obligation de déposer une demande pour bénéficier de ses effets n’assure pas le règlement rapide de la faillite, tel que souhaité par le législateur.
C’est donc fort logiquement que la Cour constitutionnelle a déclaré que le délai de 3 mois visé par l’article XX.173 du Code de droit économique « produit des effets disproportionnés pour le failli-personne physique qui perd de ce fait toute possibilité qu’un juge se prononce sur l’effacement du solde de ses dettes et qui doit dès lors irrévocablement continuer à supporter sur l’ensemble de son patrimoine les dettes qui n’ont pas été réglées par la liquidation de la masse. »
Conclusions
Cet arrêt du 22 avril 2021 est le bienvenu.
Il convient toutefois de s’interroger sur ses effets, s’agissant d’un arrêt prononcé sur question préjudicielle.
Bien que cet arrêt ait une autorité de chose jugée relative – c’est-à-dire qui s’applique au cas d’espèce dont est saisi le Tribunal de l’entreprise d’Anvers, division Tongres (et du juge d’appel, le cas échéant) – son enseignement devrait être pris en compte par les autres juridictions du Royaume, qui devraient dès lors écarter l’application de la norme déclarée inconstitutionnelle, conformément à l’arrêt prononcé. Les demandes d’effacement des dettes ne pourraient dès lors plus être refusées pour ce seul motif.
Mise à jour : en date du 21 octobre 2021, la Cour constitutionnelle a annulé l’article XX.173 du Code de droit économique, de sorte que que le délai de 3 mois n’est plus applicable. (lire notre article au sujet de l’arrêt du 21 octobre 2021)
Notre conseil
Les avocats spécialisés du département « Entreprises en difficulté – restructuring » du cabinet Novalis Avocats assistent régulièrement les entreprises en faillite. À ce titre, ils bénéficient de l’expertise indispensable pour vous accompagner en cas d’aveu de faillite ou d’assignation en faillite par l’un de vos créanciers, par exemple. Ils peuvent également vous assister si des difficultés surgissent pendant l’administration de la faillite de votre entreprise, et qui pourraient avoir un impact sur votre situation personnelle (action en responsabilité, etc). N’hésitez pas à prendre contact avec eux.