1. Dissolution d’une société : cadre général
La plupart des sociétés sont constituées pour une durée illimitée. En fonction de la vie des affaires, il est parfois nécessaire de mettre fin à sa société, soit par l’intermédiaire d’une liquidation (par exemple pour mettre fin à une société dormante ou inactive), soit d’une faillite.
Pour ce faire, il ne suffit en effet pas de déposer une déclaration de cessation d’activités auprès de l’administration de la TVA, ou de ne plus se conformer aux obligations pesant sur la société, comme, par exemple, ne plus publier les bilans de la société : il faut y mettre fin de manière formelle en respectant le cadre légal de la procédure de dissolution volontaire (ou de faillite, si les conditions sont réunies).
Le non-respect des obligations spécifiques qui s’imposent aux sociétés peut avoir des répercussions très importantes sur le plan de responsabilité personnelle des dirigeants, si ceux-ci ne s’y sont pas conformés.
2. Dissolution d’une société : les motifs
Le Code des sociétés et des associations (CSA) définit trois causes de dissolution :
- Dissolution volontaire, par décision de l’assemblée générale ;
- Dissolution de plein droit à la suite d’un fait ou d’un événement défini par la loi ou les statuts ;
- Dissolution judiciaire, prononcée par le Tribunal de l’entreprise territorialement compétent
Nous n’abordons ici que l’hypothèse de la dissolution volontaire.
3. Dissolution volontaire d’une société : une décision de l’assemblée générale des actionnaires
Les sociétés, de type SRL, SA, sociétés coopératives, sociétés européennes et sociétés coopératives européennes, peuvent être dissoutes, à tout moment, par décision de leur assemblée générale.
Sous peine de nullité de la décision de dissolution, l’organe d’administration devra cependant veiller à justifier la proposition de dissolution de la société dans un rapport annoncé dans l’ordre du jour de l’assemblée.
A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société (situation comptable), clôturé à une date ne remontant pas à plus de trois mois avant l’assemblée générale appelée à se prononcer sur la proposition de dissolution.
L’état résumant la situation active et passive de la société doit être contrôlé par un commissaire, ou à défaut par un expert-comptable externe ou un réviseur externe, qui devra spécialement indiquer dans son rapport s’il donne une image fidèle de la situation de la société.
Ces rapports doivent être mis à la disposition des actionnaires, dans les formes prévues par la loi. A défaut, la décision de l’assemblée générale est nulle.
Ils devront par ailleurs être transmis au notaire chargé de dresser, par acte authentique, la décision de dissolution émanant de l’assemblée générale.
4. Dissolution avec ou sans ouverture de liquidation
La dissolution peut soit être suivie par une liquidation, soit être dissoute avec clôture immédiate de sa liquidation, « en un seul acte ».
4.1 Dissolution d’une société avec ouverture de la liquidation (désignation d’un ou de plusieurs liquidateurs)
Le CSA impose aux sociétés des quorums spécifiques de présence et de vote dans l’hypothèse d’une procédure de dissolution avec ouverture de la liquidation et désignation d’un ou de plusieurs liquidateurs.
Quorum de présence : Sans préjudice de conditions plus sévères imposées par les statuts de la société, la moitié au moins du nombre total des actions émises doit être présente ou représentée lors de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur la proposition de dissolution. Dans l’hypothèse où la société ne réunit pas ce quorum, une seconde convocation à une nouvelle assemblée est adressée aux actionnaires. Cette assemblée, qui ne pourra être tenue dans un délai inférieur de 15 jours, statuera valablement, quel que soit le nombre d’actionnaires présents ou représentés.
Quorum de vote : Sans préjudice de conditions plus sévères imposées par les statuts de la société, la décision de dissolution requiert un vote favorable d’une majorité des trois quarts des voix exprimées des actionnaires présents ou représentés, sans qu’il soit tenu compte des abstentions au numérateur, ni au dénominateur.
Désignation d’un liquidateur et opérations de liquidation : Sauf disposition statutaire contraire, en cas de dissolution suivie par l’ouverture d’une liquidation, l’assemblée générale doit désigner un ou plusieurs liquidateurs, à la majorité simple.
Le liquidateur a pour mission de liquider la société, c’est-à-dire, notamment, réaliser les actifs mobiliers ou immobiliers de la société, en vue de payer ses éventuels créanciers, gérer les aspects sociaux (licenciement, communication des documents sociaux complétés, etc…) ou encore entamer ou poursuivre tous les procès utiles à la liquidation, sans oublier qu’il devra respecter toutes les obligations comptables et fiscales qui pèsent sur l’entreprise
Le CSA fixe cependant la liste des actes qui devront obtenir au préalable l’autorisation de l’assemblée générale, dans la décision de nomination ou ultérieurement.
Dans l’hypothèse où l’actif est présumé être insuffisant pour désintéresser le passif (liquidation déficitaire de la société), la désignation du liquidateur devra être confirmée par le Président du tribunal de l’entreprise.
En cours de liquidation, et au moment de la proposition de clôture de celle-ci, l’assemblée se prononce sur l’approbation des comptes. Elle statue ensuite, par un vote spécial, sur la décharge des liquidateurs et, le cas échéant, du commissaire ainsi que sur la clôture de la liquidation.
Dans l’hypothèse d’une liquidation déficitaire, le liquidateur veillera au préalable à obtenir l’homologation du plan de répartition des actifs entre les différentes catégories de créanciers.
La dissolution avec liquidation déficitaire est une alternative à la faillite d’une société. Si les conditions le permettent (ce qui devra être validé par un avocat spécialisé en droit de l’insolvabilité), les actionnaires de la société pourraient préférer qu’une liquidation soit ouverte plutôt qu’une procédure de faillite, notamment pour des raisons liées à la publicité négative qui peut accompagner une faillite.
4.2 Dissolution d’une société avec clôture immédiate de sa liquidation (procédure « en un seul acte »)
Une société peut être dissoute et liquidée en un seul acte, sans désignation d’un liquidateur.
Quorum de présence et de vote : La dissolution et liquidation de la société dans un seul acte est possible pour autant que cette décision soit approuvée à l’unanimité des voix des actionnaires présents ou représentés, représentant, s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée ou d’une société coopérative, la moitié au moins du nombre total des actions émises, ou s’il s’agit d’une société anonyme, la moitié au moins du capital.
Conditions : Outre ces quorums, la dissolution et la clôture de la liquidation en un seul acte de la société ne pourront être possibles que si l’ensemble des dettes de la société, à l’égard des actionnaires ou des tiers, sont payées, ou si les montants nécessaires au paiement de celles-ci ont été consignés. Le remboursement ou la consignation n’est toutefois pas requis pour ce qui concerne les dettes à l’égard d’actionnaires ou de tiers dont la créance figure dans l’état résumant la situation active et passive de la société, et qui ont confirmé par écrit leur accord sur la procédure de dissolution avec clôture de la liquidation en un seul acte. Le commissaire ou, à défaut, le réviseur d’entreprises ou l’expert-comptable externe qui fait rapport sur cet état devra confirmer l’existence de l’accord écrit dans les conclusions de son rapport.
Cette procédure présente de nombreux avantages (simplicité, rapidité, coût moindre, etc), mais nécessitera, en cas de dettes dont le remboursement n’est pas envisageable, l’accord de tous les actionnaires ou tiers qui seraient créanciers de la société sur la procédure de dissolution avec clôture immédiate de la liquidation, impliquant une renonciation à leur créance.
5. Notre conseil en matière de dissolution et liquidation d’une société
Mettre fin à une société nécessite une procédure spécifique, qui doit être menée suivant les règles précises du Code des sociétés et des associations relatives aux dissolutions et liquidations.
Si la volonté est de mettre fin aux activités de la société, il appartient aux dirigeants, mais également aux actionnaires, de faire le nécessaire pour dissoudre la société selon la procédure la plus appropriée. À défaut, ils pourraient engager leur responsabilité personnelle, voire faire l’objet d’une interdiction professionnelle.
Notamment en cas de dissolution avec désignation d’un ou plusieurs liquidateurs, les actionnaires d’une société à responsabilité limitée, d’une société coopérative et d’une société anonyme sont responsables, sans solidarité entre eux, des dettes de la société dissoute qui n’ont pas été payées au plus tard lors de la clôture de la liquidation et pour lesquelles il n’a pas été consigné, au plus tard à cette date, un montant suffisant pour couvrir ces dettes en principal et accessoires, s’ils en connaissaient l’existence ou ne pouvaient les ignorer compte tenu des circonstances. Cette responsabilité est, pour chaque actionnaire, limitée au montant égal à la somme de l’apport qui lui est remboursé et de sa part dans le solde de liquidation reçue avant ou lors de la clôture de la liquidation de la société. Il en va de même des actionnaires qui ont cédé leurs actions avant la clôture de la liquidation, à concurrence des acomptes qu’ils auraient perçus.
En cas de dissolution avec clôture immédiate de la liquidation, les actionnaires d’une société à responsabilité limitée, d’une société coopérative et d’une société anonyme sont toutefois toujours responsables, sans solidarité entre eux, des dettes en principal et accessoires de la société, indépendamment du fait qu’ils en aient ou non eu ou dû avoir connaissance compte tenu des circonstances. S’ils sont de bonne foi, ils peuvent exercer un recours contre les derniers membres de l’organe d’administration en fonction. La responsabilité à l’égard des actionnaires est, pour chaque actionnaire, limitée au montant égal à la somme de l’apport qui lui a été remboursé et de sa part dans le solde de liquidation reçue avant ou lors de la clôture de la liquidation de la société.
Il est dès lors essentiel que les dirigeants prennent les initiatives qui s’imposent, en connaissance de cause.
De même, il y a lieu de désigner un liquidateur qui présente les garanties de compétence et d’intégrité pour l’exercice de sa fonction. Le liquidateur est en effet responsable envers la société et ses créanciers des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission. Il devra par ailleurs déposer des rapports bisannuels, puis annuels, sur l’état de la liquidation, destinés au Tribunal de l’entreprise. À défaut, il pourrait être remplacé par le Tribunal.
La mission de liquidateur sera dès lors utilement confiée à un avocat spécialisé en matière de liquidation, qui dispose des compétences pour mener sa mission avec toute la diligence requise.
Nos avocats spécialisés se tiennent à votre entière disposition pour vous assister à ce sujet.
Ils sont par ailleurs régulièrement désignés comme liquidateurs, soit par les sociétés dans l’hypothèse d’une liquidation volontaire, soit par un tribunal dans l’hypothèse d’une liquidation judiciaire.