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Le sort des actions judiciaires après la clôture de la liquidation

11/03/2020

La Cour de cassation vient de rappeler, dans un récent arrêt du 14 février 2020 (Cass., 1ère Ch., 14 février 2020, C.19.0108.F/4, Juridat.), quelques principes importants en matière de liquidation de sociétés et singulièrement à propos du sort des actions judiciaires après la clôture de la liquidation.

Le pourvoi était introduit à propos d’une affaire jugée avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code des sociétés et des associations (CSA). Même si le Code de 2019 apporte certains aménagements en la matière, ils ne concernent pas les dispositions visées par l’arrêt du 14 février.

Liquidateur à défaut de nomination

La Cour de cassation rappelle tout d’abord qu’en vertu de l’article 185 du Code des sociétés (devenu article 2:79 du Code des sociétés et des associations), à défaut de nomination de liquidateurs, les gérants dans les sociétés coopératives seront, à l’égard des tiers, considérés comme liquidateurs.

Il s’ensuit, même lorsque la liquidation est clôturée, que ces personnes lorsqu’elles indiquent qu’elles agissent en leur qualité de liquidateurs n’agissent pas à titre personnel mais en qualité de représentantes de la société dissoute.

L’article 2:79 précise que cette qualité de liquidateurs s’étend aux administrateurs des SRL, SC et SA.

Effet de la clôture de la liquidation sur l’existence de la société

La clôture de la liquidation est prononcée par l’assemblée générale ou, s’il s’agit d’une dissolution judiciaire, par le Tribunal.

La société en liquidation est réputée exister, après sa dissolution, pour sa liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci (Art. 183 du CS devenu 2:76 du CSA).

En application des articles 194 et 195 du CS devenus articles 2:100 et 2:102 du CSA, la clôture de la liquidation met fin à l’existence de la société.

Quels droits reste-t-il aux créanciers après la clôture de la liquidation ?

Les créanciers pourront, après la clôture de la liquidation, tenter d’annuler le vote de clôture ou d’intenter une tierce opposition contre la décision judiciaire s’ils estiment que leurs droits ont été bafoués.

Ils pourront également citer la société en faillite puisqu’une personne morale dissoute peut être déclarée en cessation de paiements jusqu’à six mois après la clôture de la liquidation.

Conformément à l’article 198, §1er du CS, devenu article 2:143, §1er du CSA, les créanciers peuvent également agir en justice contre les liquidateurs (en cette qualité) qu’ils soient désignés en vertu de la décision de l’assemblée générale, de la décision judiciaire ou de la loi, dans un délai de cinq ans à compter de la publication dans les Annexes du Moniteur belge, de la clôture de la liquidation.

La Cour de cassation précise que cette disposition, qui déroge au principe de l’extinction de l’être moral, vise à assurer la protection des créanciers.

Il s’agit de ce que certains auteurs ont appelé la « survie passive », dans la mesure où la société en liquidation peut uniquement se défendre contre les actions que les créanciers sociaux peuvent exercer contre elle dans les cinq ans de la clôture de la liquidation, ou continuer à se défendre dans des actions introduites avant la clôture.

La Cour de cassation en déduit que la société dont la liquidation est clôturée peut faire valoir ses moyens de défense contre ces actions.

La Cour de cassation sanctionnait en l’espèce une décision qui avait considéré, à tort, que la clôture de la liquidation empêchait une société dissoute d’encore contester les demandes dirigées contre elle.

La société dissoute peut donc, même après la clôture de la liquidation, se défendre dans le cadre d’une action intentée avant la clôture ou dans le délai de cinq ans qui suit la publication de la clôture.

Elle ne pourra en revanche pas poursuivre une quelconque activité ni agir comme demanderesse en justice.

Xavier Ibarrondo
Chloé Pauwels