Le délai de forclusion annulé par la Cour constitutionnelle : ses effets sur les ex faillis dont l’effacement a été refusé en raison du non-respect du délai de 3 mois
L’arrêt du 21 octobre 2021 de la cour constitutionnelle : délai de 3 mois est disproportionné
Dans un précédent article, les avocats spécialisés du département Entreprises en difficulté – restructuring du cabinet Novalis Avocats ont commenté l’arrêt prononcé sur question préjudicielle par la Cour constitutionnelle en date du 22 avril 2021, par lequel la Cour considère que le délai de 3 mois visé par l’article XX.173 du Code de droit économique « produit des effets disproportionnés pour le failli personne physique qui perd de ce fait toute possibilité qu’un juge se prononce sur l’effacement du solde de ses dettes et qui doit dès lors irrévocablement continuer à supporter sur l’ensemble de son patrimoine les dettes qui n’ont pas été réglées par la liquidation de la masse. », ce qui annonçait un éventuel arrêt en annulation, dont l’autorité de chose jugée pourrait bénéficier à l’ensemble des faillis personnes physiques de Belgique.
C’est désormais chose faite : dans son arrêt du 21 octobre 2021, la Cour constitutionnelle a, par identité de motifs à son précédent arrêt du 22 avril 2021, annulé l’article XX.173 du Code de droit économique « en ce qu’il prévoit que le failli personne physique qui n’introduit pas une requête en effacement du solde des dettes dans le délai de forclusion de trois mois après la publication du jugement de faillite perd irrévocablement le droit à cet effacement. »
Désormais, les Cours et Tribunaux du Royaume ne pourront donc plus refuser la demande d’effacement des dettes du failli en personne physique qui aurait été introduite au-delà du délai de trois mois après la publication du jugement de faillite (irrecevabilité pour forclusion).
Qu’en est-il des faillis personnes physiques dont la clôture de faillite a été prononcée antérieurement et dont l’effacement a été refusé en raison du non-respect du délai de trois mois ?
La loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle prévoit en son article 16 que « dans la mesure où elles sont fondées sur une disposition d’une loi […] qui a ensuite été annulée par la Cour constitutionnelle […] les décisions passées en force de chose jugée rendues par les juridictions civiles peuvent être rétractées en tout ou en partie, à la demande de ceux qui y auront été parties ou dûment appelés ».
Les ex faillis en personne physique disposent en conséquence d’un délai de 6 mois à dater de la publication de l’arrêt de la Cour constitutionnelle au Moniteur belge, pour agir en rétractation de la décision fondée sur la forclusion.
Il nous parait cependant que l’éventuelle décision de rétractation prononcée par la juridiction saisie de la voie de recours extraordinaire ne pourrait avoir d’effet sur les droits acquis des créanciers, qui auraient recouvré leurs droits à la clôture de la faillite.
Notre conseil
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