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Comment dissoudre et liquider son ASBL ?

23/11/2020

Cadre général

Les ASBL font partie intégrante du tissu social et économique. Qu’elles poursuivent un but économique ou qu’elles ne procurent ou ne distribuent aucun service ou bien sur le marché, ASBL sont bien des entreprises et sont tenues, à ce titre, de respecter le cadre légal issu du Code des sociétés et des associations, ainsi que les dispositions applicables aux entreprises (pensons notamment aux dispositions du Livre VI du Code de droit économique pour les ASBL concernées, ou le Livre XX du même Code applicable à toutes les ASBL, sans distinction aucune).

Comme toute entité juridique, il est parfois nécessaire d’y mettre fin. Pour des raisons propres à l’association elle-même (disparition de l’objet social, absence de subside, difficultés de trésorerie, etc.) ou propres à ses administrateurs, il est nécessaire de mettre fin à l’association, soit en déposant l’aveu de faillite de celle-ci (si les conditions sont réunies), soit en procédant à sa dissolution volontaire avec ou sans liquidation.

À l’instar des sociétés, l’ASBL pourrait également être citée en faillite ou en dissolution judiciaire, en matière telle que la fin de l’ASBL pourrait également être du fait d’un tiers (par exemple, un créancier), du Parquet ou de la Chambre des entreprises en difficulté du Tribunal de l’entreprise territorialement compétent.

En tant qu’entreprises au sens du Code de droit économique, des règles particulières de gestion s’imposent aux ASBL et à leurs dirigeants.

Les dirigeants d’ASBL doivent dès lors être particulièrement attentifs au respect de ces (nouvelles) obligations de gestion.

Ils doivent notamment veiller à mettre fin à l’ASBL de manière adéquate et adaptée, afin d’éviter que l’ASBL continue d’exister sans que ces activités se poursuivent (ASBL « coquille vide »).

À défaut, la responsabilité personnelle des dirigeants pourrait être engagée, tant par un liquidateur que par un curateur, le cas échéant.

Causes de dissolution

Le Code des sociétés et des associations (CSA) modernise les dispositions relatives à la dissolution et à la liquidation des ASBL.

Le CSA définit trois causes de dissolution spécifiques aux ASBL :

  • Dissolution volontaire, par décision de l’Assemblée générale ;
  • Dissolution de plein droit à la suite d’un fait ou événement défini par la loi ou les statuts ;
  • Dissolution judiciaire.

Nous n’abordons ici que l’hypothèse de la dissolution volontaire.

Dissolution volontaire : une décision de l’Assemblée générale

L’ASBL peut être dissoute, à tout moment, par décision de l’Assemblée générale des membres.

Cette décision doit être précédée d’une convocation spéciale émanant de l’organe d’administration de l’association qui indique avec précision la volonté de procéder à la dissolution.

Pour les grandes associations, la proposition de dissolution doit faire l’objet d’un rapport établi par l’organe d’administration, auquel devra être joint un état contrôlé résumant la situation active et passive de l’association, clôturé à une date ne remontant pas à plus de trois mois avant l’Assemblée appelée à se prononcer sur la proposition de dissolution.

Cet état devra être contrôlé par le commissaire, qui devra spécialement indiquer dans son rapport s’il donne une image fidèle de la situation de l’association.

Une copie des rapports établis par l’organe d’administration et du commissaire sur l’état comptable sera communiquée aux membres. À défaut, la décision de l’Assemblée générale sera nulle.

Dissolution avec ou sans liquidation

La dissolution peut soit être suivie par une liquidation, soit être dissoute et liquidée en un seul acte.

Dissolution avec liquidation

Quorum de présence : Sans préjudice de conditions plus sévères imposées par les statuts de l’association, deux tiers des membres doivent être présents ou représentés à l’Assemblée générale appelée à se prononcer sur la proposition de dissolution. Dans l’hypothèse où l’association ne réunit pas ce quorum, une seconde convocation à une nouvelle Assemblée est adressée aux membres. Cette Assemblée, qui ne pourra être tenue dans un délai inférieur de 15 jours, statuera valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Quorum de vote : Sans préjudice de conditions plus sévères imposées par les statuts de l’association, la décision de dissolution requiert un vote favorable d’une majorité des quatre cinquièmes des voix des membres présents ou représentés, sans qu’il soit tenu compte des abstentions au numérateur, ni au dénominateur.

Désignation d’un liquidateur et opérations de liquidation : En cas de dissolution suivie par une liquidation, l’assemblée générale doit désigner un liquidateur.

Le liquidateur a pour mission de liquider l’ASBL, c’est-à-dire notamment réaliser les actifs de l’ASBL, en vue de désintéresser ses éventuels créanciers.

Dans le cadre de sa mission, le liquidateur représente l’ASBL à l’égard des tiers, y compris en justice.

Dans l’hypothèse où l’actif est présumé être insuffisant pour désintéresser le passif, ou s’il s’agit d’une grande association, la désignation du liquidateur devra être confirmée par le Président du Tribunal de l’entreprise.

En cours de liquidation, et au moment de la proposition de clôture de celle-ci, l’Assemblée se prononce sur l’approbation des comptes. Elle statue ensuite par un vote spécial sur la décharge des liquidateurs et, le cas échéant, du commissaire ainsi que sur la clôture de la liquidation.

Le liquidateur veillera au préalable à obtenir du Président du Tribunal de l’entreprise l’homologation du plan de répartition des actifs entre les différentes catégories de créanciers, dans l’hypothèse d’une liquidation déficitaire ou dans le cas de la dissolution de grandes associations.

Affectation du solde de la liquidation : À défaut de dispositions statutaires, l’affectation du solde de la liquidation est déterminée par l’assemblée générale de l’ASBL, étant entendu que le solde de la liquidation ne peut être distribué ni directement ni indirectement aux membres ou aux administrateurs de celle-ci.

Le passif de l’association doit être entièrement apuré avant de procéder à l’affectation du solde de la liquidation.

À défaut de décision de l’Assemblée générale ou de l’organe désigné dans les statuts, le liquidateur donne au solde de la liquidation une affectation qui se rapproche autant que possible du but en vue duquel l’association a été constituée. Les membres, les tiers intéressés et le ministère public peuvent se pourvoir devant le tribunal contre la décision des liquidateurs.

Dissolution et liquidation en un seul acte

Quorum de présence et de vote : La dissolution et liquidation de l’association dans un seul acte est possible pour autant que tous les membres de l’association soient présents ou représentés à l’Assemblée générale. La proposition de dissolution devra par ailleurs réunir l’unanimité des voix.

Conditions : Outre ces quorums, la dissolution et liquidation en un seul acte de l’association ne pourra être possible que si l’ensemble des dettes de l’association à l’égard des membres ou des tiers sont payées, ou si les montants nécessaires au paiement de celles-ci ont été consignés, sauf accord des créanciers sur l’application de la procédure de dissolution et de liquidation en un seul acte.

Affectation du solde de la liquidation : L’actif restant après paiement de tous les créanciers est affecté au but désintéressé indiqué dans les statuts, ou, à défaut, au but désintéressé que l’Assemblée générale de l’association indique, étant rappelé qu’aucun membre ou administrateur de l’association ne peut recevoir davantage, directement ou indirectement.

Cette procédure a l’avantage de la facilité, mais nécessite de réunir tous les membres, ce qui peut s’avérer difficile dans le cadre de grosses associations sans but lucratif, ou d’associations plus anciennes.

Conclusion – Notre conseil

Mettre fin à l’activité d’une ASBL ne suffit pas pour mettre fin à l’être juridique qui organisait l’activité.

Il appartient aux dirigeants de faire le nécessaire pour dissoudre l’ASBL, avec liquidation ou en un seul acte. À défaut, ils pourraient engager leur responsabilité au regard du Livre XX du Code de droit économique, voire même faire l’objet d’une interdiction professionnelle.

Il est dès lors essentiel que les dirigeants prennent les initiatives qui s’imposent, en connaissance de cause.

En cas de liquidation, le liquidateur sera amené à prendre des décisions importantes (liquidation de l’actif, gestion du personnel et documents sociaux, contrats en cours …), qui peuvent engager sa responsabilité.

Cette mission sera dès lors utilement confiée à un avocat spécialisé en matière de liquidation, qui dispose des compétences pour mener sa mission avec toute la diligence requise.

Nos avocats spécialisés se tiennent à votre entière disposition pour vous assister à ce sujet.

Yannick Alsteens, avocat en liquidation d’entreprise

Clémentine Malschalck