La gestion et traçabilité des terres excavées en Wallonie
L’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres[1] n’est pas un sujet neuf[2]. Certaines dispositions de l’arrêté sont applicables depuis le 1er septembre 2018[3], notamment celles portant sur l’encadrement environnemental d’activités de remblayage d’une certaine importance[4]. L’entrée en vigueur du noyau dur de la réglementation était cependant fixée au 1er novembre 2019. Le Gouvernement wallon a finalement décidé de reporter cette échéance au 1er mai 2020[5]. 1. Traçabilité et contrôle qualité des terres excavées à compter du 1er mai 2020. Les mesures visant à garantir la traçabilité des terres et leur qualité constituent, à notre sens, le cœur de l’arrêté du 5 juillet 2018. La traçabilité des terres impliquera « un suivi depuis leur site d’origine jusqu’à leur destination finale, en passant, le cas échéant, par des centres de traitement, des sites de stockage temporaire ou encore de regroupement de terres dûment autorisés »[6]. Tout mouvement de terres devra en principe faire l’objet d’une notification de déplacement[7]. Le contrôle qualité supposera – sous réserve de certaines exceptions[8] – qu’une analyse des terres soit réalisée avant leur utilisation afin de déterminer « leurs caractéristiques physico-chimiques »[9]. Ce contrôle sera initié par un expert agréé désigné par le maître d’ouvrage[10]. Ce faisant, « tout lot de terre sera (…) accompagné d’un certificat de contrôle qui le suivra jusqu’au site récepteur »[11] et qui rendra compte de la qualité des terres concernées. Plus précisément, ce certificat aura pour objet de fixer le ou les types d’usage admissibles des terres et précisera, le cas échéant, la nécessité de traiter les terres afin de les rendre conformes aux exigences de l’arrêté du 5 juillet 2018[12]. La délivrance d’un certificat de contrôle est précédée de l’approbation d’un rapport de qualité de terres – établi par un expert agréé –, lequel comporte « les données permettant d’identifier la provenance et la qualité des terres destinées à être mobilisées, y compris les résultats des analyses dont elles ont fait l’objet »[13]. Cette mission de certification est assurée par l’a.s.b.l. Walterre[14]. 2. L’entrée en vigueur de l’arrêté du 5 juillet 2018 implique certaines mesures d’anticipation. Comme l’indique le SPW Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement dans une communication relative au report de l’entrée en vigueur de l’arrêté du 5 juillet 2018, les acteurs concernés par des chantiers en cours d’exécution au 1er mai 2020 – ou après cette date – doivent anticiper l’entrée en vigueur de l’arrêté. Ainsi, les maîtres d’ouvrage – publics et privés – doivent faire réaliser, si nécessaire, les analyses concourant à l’élaboration d’un rapport qualité de terres et à l’obtention d’un certificat de contrôle. Cela est indispensable dans la mesure où les mouvements de terres – concernés par l’obligation – devront faire l’objet d’un certificat et d’une notification de déplacement à partir du 1er mai 2020. Il importe, par conséquent, que les documents de conception des travaux concernés intègrent et anticipent les obligations liées à la traçabilité des terres et à leur contrôle qualité. Si tel n’est pas cas, singulièrement pour les contrats déjà en cours, la négociation d’un avenant en ce sens est souhaitable. Article publié dans la revue Forum de l’immobilier : http://www.anthemis.be/index.php/forum-de-l-immobilier.html Kevin Polet Avocat au barreau du Brabant wallon Assistant à l’UCLouvain Luca Ceci Avocat au barreau du Brabant wallon Assistant à l’UCLouvain [1] Mon. b. du 12 octobre 2018. [2] Voy., à ce sujet, dans la présente revue, H. Delloge, « Vers une certification et une traçabilité des terres excavées en Wallonie ! », For. Immo., 2019, p. 8. Voy. ég. H. Delloge et A. Argelles, « La gestion des terres excavées en Wallonie : obligations et responsabilités, enjeux et perspectives pour les entrepreneurs et les maîtres d’ouvrage » in Le sol wallon : appréhender les contraintes techniques et juridiques, Limal, Anthemis, 2019, pp. 119-131. [3] Art. 64, al. 1er et 2, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018. [4] Art. 51 à 55 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018. [5] Cette modification est intervenue à la faveur d’un arrêté du Gouvernement wallon du 25 octobre 2019 modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière (Mon. b. du 31 octobre 2019). [6] H. Delloge et A. Argelles, op. cit., pp. 129-130. [7] Art. 17 et ss. de l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018. [8] Voy. not. art. 6, § 1er, al. 3, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018. [9] H. Delloge, op. cit., p. 8 [10] Art. 9, § 1er, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018. [11] H. Delloge et A. Argelles, op. cit., p. 130. [12] Art. 10, § 3, al. 1er, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018. [13] Art. 1er, 12°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018. [14] www.walterre.be