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SRL & SC : Démission et exclusion des actionnaires

04/05/2020

Le nouveau Code des Sociétés et des Associations présente une grande nouveauté dans le régime de la SRL par rapport à celui de l’ancienne SPRL en matière de « mobilité » des actionnaires. La démission et l’exclusion d’un associé, à charge du patrimoine social sont à présent possibles dans une SRL si les statuts le prévoient, comme c’était légalement déjà le cas pour une SC (Société coopérative).

Les dispositions qui permettent ces démissions et exclusions sont supplétives pour la SRL. Elles devront donc figurer explicitement dans les statuts alors que pour la SC, la démission et l’exclusion font partie intégrante des dispositions impératives du Code, les associés n’ayant pas le droit de les écarter au moment de la rédaction des statuts.

Dans une SRL, un associé a dorénavant le droit de se retirer et de se voir rembourser la valeur de son apport aux conditions que nous allons examiner. La SRL peut aussi se doter d’un système d’exclusion pour justes motifs de certains associés, décidée par l’assemblée générale, ainsi que prévoir la démission de plein droit.

Démission

Les statuts de la SRL peuvent dorénavant prévoir qu’un actionnaire a le droit de démissionner à charge du patrimoine social. Ils doivent régler les modalités de cette démission. Pour la SC cette faculté est légale et même impérative.

Même si les statuts disent le contraire, la démission des fondateurs ne sera autorisée qu’à partir du troisième exercice suivant la constitution.

Sauf disposition contraire des statuts,

• les actionnaires ne peuvent démissionner que pendant les six premiers mois de l’exercice social;
• un actionnaire démissionne pour l’ensemble de ses actions, qui seront annulées;
• la démission prend effet le dernier jour du sixième mois de l’exercice, et la valeur de la part de retrait doit être payée au plus tard dans le mois qui suit;
• le montant de la part de retrait pour les actions pour lesquelles l’actionnaire concerné demande sa démission est équivalant au montant réellement libéré et non encore remboursé pour ces actions, sans cependant être supérieur au montant de la valeur d’actif net de ces actions telle qu’elle résulte des derniers comptes annuels approuvés;

Le montant auquel l’actionnaire a droit au moment de sa démission constitue une distribution et sera donc soumise, comme telle, au double test de distribution (solvabilité et liquidité) sur lequel nous reviendrons dans un prochain article.

Nonobstant toute disposition statutaire contraire, si la part de retrait ne peut pas être payée, en tout ou partie, en application des règles limitant la distribution, le droit au paiement est suspendu jusqu’à ce que les distributions soient à nouveau permises. Le montant restant dû sur la part de retrait est payable avant toute autre distribution aux actionnaires. Aucun intérêt n’est dû sur ce montant.

Ce n’est donc que si la société est en bonne santé financière que la démission pourra donner lieu à un remboursement effectif de la valeur de l’apport. L’organe d’administration fera rapport à l’assemblée générale ordinaire des demandes de démission intervenues au cours de l’exercice précédent. Ce rapport contiendra au moins l’identité des actionnaires démissionnaires, le nombre et la classe d’actions pour lesquelles ils ont démissionné, le montant versé et les autres modalités éventuelles, le nombre de demandes rejetées et le motif du refus.

L’organe d’administration met à jour le registre des actions. Y sont mentionnés plus précisément: les démissions d’actionnaires, la date à laquelle elles sont intervenues ainsi que le montant versé aux actionnaires concernés.

Les démissions et les modifications statutaires qui en découlent sont établies, avant la fin de chaque exercice, par un acte authentique reçu à la demande de l’organe d’administration.

Exclusion

Dans la SRL, les statuts peuvent dorénavant prévoir également qu’un actionnaire peut être exclu pour de justes motifs ou pour tout autre motif indiqué dans les statuts. Ce mécanisme est de droit dans la SC.

La proposition motivée d’exclusion dont on imagine qu’elle émane de l’organe de gestion, est communiquée à l’actionnaire visé.

Dans la SRL, seule l’assemblée générale est compétente pour prononcer une exclusion.

Dans le régime de la SC, ce pouvoir peut être délégué par les statuts à l’organe d’administration.

L’actionnaire visé par le projet d’exclusion doit être invité à faire connaître ses observations par écrit et suivant les mêmes modalités à l’assemblée générale ou à l’organe d’administration, dans le mois de la communication de la proposition d’exclusion.

L’actionnaire doit être entendu à sa demande et toute décision d’exclusion est motivée.

L’organe d’administration communique dans les quinze jours à l’actionnaire concerné la décision motivée d’exclusion prise par l’assemblée générale (SRL et SC) ou par l’organe de gestion lui-même (SC si les statuts ont délégué ce pouvoir de l’AG à l’organe de gestion). Il inscrit celle-ci dans le registre des actions.

Sauf disposition statutaire contraire, l’actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait.

Les actions de l’actionnaire exclu sont annulées. Les statuts pourraient donc prévoir qu’en cas d’exclusion, l’actionnaire n’a droit à rien ou à un montant déterminé alors qu’en cas de démission cette valeur est fixée par la loi.

L’organe d’administration met à jour le registre des actions. Y sont mentionnés plus précisément: les exclusions d’actionnaires, la date à laquelle elles sont intervenues ainsi que le montant versé aux actionnaires concernés.

Les exclusions et les modifications statutaires qui en découlent sont établies, avant la fin de chaque exercice, par un acte authentique reçu à la demande de l’organe d’administration.

Démission de plein droit

Dans la SRL, les statuts peuvent enfin dorénavant prévoir qu’en cas de décès, de faillite, de déconfiture, de liquidation ou d’interdiction d’un actionnaire, celui-ci est réputé démissionnaire de plein droit à cette date. L’actionnaire, ou, selon le cas, ses héritiers, créanciers ou représentants, recouvrent la valeur de sa part de retrait comme en matière de démission. Dans la SC, cette disposition est inscrite dans la loi mais les statuts peuvent y déroger.

Les actionnaires démissionnaires ou, en cas de décès, de faillite, de déconfiture, de liquidation ou d’interdiction d’un actionnaire, ses héritiers, créanciers ou représentants ne pourront pas provoquer la liquidation de la société.

Les statuts peuvent prévoir que l’actionnaire qui ne répond plus aux exigences statutaires pour devenir actionnaire est à ce moment réputé démissionnaire de plein droit. On peut imaginer, par exemple, que dans une société de médecins, sera réputé démissionnaire l’associé qui ne pourrait plus exercer son art. C’est une nouveauté très intéressante qui n’existait pas dans le régime des sociétés coopératives.

Dorénavant, si les statuts d’une SRL prévoient des conditions particulières pour être actionnaire, en cas de perte de ces conditions, la démission sera réputée exister sans que l’on doive respecter la procédure d’exclusion.

Aucun organe de la société ne doit se prononcer en cas de démission d’office.

La flexibilité qu’offre ces nouvelles dispositions légales est une évolution indispensable du droit, qui s’adapte de la sorte à la vie des affaires.

Xavier Ibarrondo

Chloé Pauwels