Le régime fiscal favorable appliqué à la rémunération qui résulte de la (con)cession des droits d’auteur et des droits voisins n’est pas récent mais il trouve un écho important dans les entreprises qui font appel à des collaborateurs (employés ou indépendants) créatifs.
Ces collaborateurs qui sont les créateurs de programmes informatiques, de sites web, de logos, designs ou tout simplement de produits vendus par leurs entreprises, peuvent bénéficier d’un régime fiscal favorable pour la rémunération relative à la (con)cession de leurs droits d’auteurs. Il est donc intéressant de bien comprendre le fonctionnement de la règlementation fiscale afin de promouvoir la créativité des entreprises tout en exploitant le caractère attrayant de cette forme de rémunération.
Pour bien (con)céder les droits, le contrat de cession est la clé
Depuis l’adoption de la loi du 16 juillet 2008, l’article 17, §1er, 5° du CIR92 prévoit que sont imposables à titre de revenus de capitaux et biens mobiliers, les revenus issus de la (con)cession de droits d’auteur et de droits voisins ainsi que les licences légales et obligatoires, visées dans le livre XI du CDE.
Il est important de noter que la nature première de ces revenus est donc mobilière. Les revenus découlant de la cession des droits patrimoniaux de l’auteur ne sont pas des revenus professionnels bénéficiant d’un régime dérogatoire.
Comme il ne s’agit pas d’un régime dérogatoire, c’est à l’administration fiscale d’apporter la preuve que les conditions légales autorisant la requalification en revenus professionnels sont réunies.
La rédaction du contrat de (con)cession des droits d’auteurs trouve alors toute son importance. En effet, lorsque l’administration fiscale vérifie si les revenus déclarés comme revenus de droits d’auteur sont correctement imposés, elle s’attarde principalement sur la convention de (con)cession.
L’administration fiscale applique un raisonnement en trois temps :
- L’ŒUVRE QUI A PERMIS D’ACQUÉRIR LES REVENUS EST-ELLE UNE ŒUVRE PROTÉGÉE ?
Il faut donc s’assurer que la création respecte deux conditions : être exprimée dans une certaine forme, la simple idée n’étant pas protégeable et être originale, marquée par la personnalité de son auteur. - LES DROITS PÉCUNIAIRES SUR L’ŒUVRE ONT-ILS ÉTÉ CÉDÉS OU CONCÉDÉS ?
Le contrat de (con)cession doit bien prévoir que les droits patrimoniaux de l’auteur sont (con)cédés à l’entreprise qui l’emploie. - LES REVENUS DÉCOULENT-ILS DE LA CESSION OU DE LA CONCESSION DE SES DROITS PÉCUNIAIRES SUR L’ŒUVRE ?
Cette condition implique une ventilation dans la rémunération de l’employé. Il est effet important de distinguer, dès la rédaction du contrat de (con)cession, les revenus professionnels et ceux résultant de la cession des droits d’auteur. Il faut différencier la rémunération pour le travail « pur » de l’employé et celle qui découle des droits pécuniaires sur sa création qu’il a (con)cédés à son employeur.
Enfin, l’entreprise qui entend modifier ses contrats pour permettre à ses collaborateurs de bénéficier de ce régime fiscal favorable devra encore être attentive à certains éléments. Premièrement, le législateur a instauré un plafond (37.500 €, indexés à 62.090 € pour l’exercice d’imposition 2021) au-delà duquel la rémunération sera requalifiée en revenus professionnels. Deuxièmement, si un contrat de travail ou un contrat d’entreprise préexiste à la convention de (con)cession des droits d’auteur, la rémunération ordinaire ne peut être diminuée au profit d’une rémunération d’auteur.
Rester attractif pour ses collaborateurs créatifs passe donc nécessairement par une rédaction parfaite des contrats de (con)cession !