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LES NEWS

Ethylotest antidémarrage : droit de la circulation routière

19/05/2020

Des peines qui se veulent dissuasives en cas de récidive

Nous savons déjà qu’au vu des dernières réformes législatives, le magistrat a l’obligation de prononcer une déchéance du droit de conduire de trois mois au moins et de subordonner la réintégration du droit de conduire à la réussite des quatre examens (théorique, pratique, psychologique et médical), lorsque le coupable, après une première condamnation pour l’une des infractions concernées (infractions du 4ième degré, excès de vitesse, conduite sous l’effet d’une déchéance du droit de conduire ou sans permis de conduire, intoxication alcoolique, ivresse, conduite sous influence de drogues, défaut d’assurances), commet une nouvelle fois l’une desdites infractions dans les trois ans du prononcé du premier jugement, coulé en force de chose jugée.

Le placement de l’éthylotest devenu obligatoire dans certaines hypothèses

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 6 mars 2018 modifiant l’article 37/1 de la loi relative à la police de la circulation routière, outre les peines qui précèdent, le magistrat a l’obligation, dans certains cas, d’imposer le placement de l’éthylotest antidémarrage (ou alcolock).

Une distinction est ainsi opérée entre :

1) les hypothèses dans lesquelles le juge peut imposer le placement de l’alcolock, c’est-à-dire :

  • L’intoxication alcoolique inférieure à 0,78 mg/L.A.A.E (ou 1,8 gramme par litre de sang).
  • La conduite d’un véhicule alors que l’on se trouve sous l’effet d’une déchéance du droit de conduire.
  • Le refus de test d’haleine sans motif légitime.
  • La non-remise du permis de conduire ensuite d’une déchéance du droit de conduire.
  • L’ivresse.
  • L’état de récidive d’intoxication alcoolique (avec deux taux inférieures à 0,50 mg/L.A.A.E – ou 1,2 gramme par litre de sang), d’ivresse ou d’usage de drogues.

2) Les hypothèses dans lesquelles le juge doit imposer (sauf motivation spéciale) le placement de l’alcolock, c’est-à-dire :

  • L’intoxication alcoolique supérieure à 0,78 mg/L.A.A.E (ou 1,8 gramme par litre de sang).
  • L’état de récidive d’intoxication alcoolique avec un taux supérieur à 0,50 mg/L.A.A.E – ou 1,2 gramme par litre de sang).

Une mesure lourde de conséquences en termes financiers

Lorsqu’une personne est condamnée au placement d’un tel dispositif (pour une durée de un à trois ans ), il lui revient prendre en charge le coût particulièrement élevé de son placement, de son utilisation ainsi que du programme d’encadrement (plusieurs milliers d’euros).
Compte tenu de ce que l’ensemble des frais doit être pris en charge par la personne condamnée, la loi autorise le magistrat a diminuer le montant de l’amende jusqu’à 1 €.

Chloé PAUWELS

Xavier IBARRONDO