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LES NEWS

Droit des sociétés – abus de biens sociaux

14/09/2020

L’abus de biens sociaux : l’état de nécessité du dirigeant d’entreprise n’est pas une excuse

1) Introduction

Si la crise sanitaire relative au Covid-19 n’est pas encore terminée, force est de constater que les conséquences économiques du confinement se font déjà ressentir pour un nombre significatif de dirigeants d’entreprises.

Dans un contexte de survie, le dirigeant peut être amené à emprunter de l’argent à sa société.

Or, dans certaines circonstances, cette pratique pourrait être considérée comme abusive et sanctionnée au titre d’un abus de biens sociaux, délit sanctionné par l’article 492bis du Code pénal.

Il convient donc de l’informer sur ce qui constitue un tel délit, ou non et, de manière plus générale, sur les risques encourus en cas de confusion entre son propre patrimoine privé et celui de la société.

2) Notion

La qualification d’abus de biens sociaux est subordonnée à la réunion de quatre conditions cumulatives, éléments constitutifs de l’infraction :

  1. Un usage de biens ou du crédit de la personne morale ;
  2. Par ses dirigeants de droit ou de fait ;
  3. Un usage significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de la personne morale ou de ses créanciers et associés ;
  4. Une intention frauduleuse dans le chef du dirigeant, qui doit avoir réalisé l’usage à des fins personnelles et en sachant que cet usage était significativement préjudiciable pour la société ;

Tant la doctrine que la jurisprudence sont unanimes quant à l’interprétation de la notion « d’intention frauduleuse », élément moral de l’infraction. Elle doit être caractérisée.

Il s’agit d’un dol spécial c’est-à-dire que l’auteur doit avoir agi avec une intention frauduleuse et à des fins personnelles, directement ou indirectement, tout en sachant que l’usage fait des biens de la personne morale était significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de celle-ci et à ceux de ses créanciers ou autres associés.

3) La nécessité de survivre n’exclut pas l’intention frauduleuse : Arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2020

Dans un arrêt du 18 mars 2020, la Cour de Cassation a indiqué que l’intention frauduleuse, ne pouvait être légalement écartée par le seul fait que le gérant, en effectuant des prélèvements sur la trésorerie de la société, répondait à la nécessité d’assurer sa propre subsistance.

L’Avocat Général ayant conclu dans cette affaire n’a toutefois pas rendu un avis aussi tranché.

Il estimait que les éléments de fait de la cause étaient susceptibles de faire naître un doute sérieux quant à l’existence de l’intention frauduleuse de se procurer un avantage illicite, c’est-à-dire un doute sur la volonté d’utiliser, à des fins personnelles, les biens de la personne morale, en sachant que cet emploi infligerait un préjudice significatif aux intérêts patrimoniaux de la société, de ses créanciers ou de ses associés.

En d’autres termes, si la seule nécessité d’assurer sa propre subsistance ne suffit pas à écarter l’abus de biens sociaux, cette nécessité cumulée aux éléments objectifs de l’espèce permettaient de sérieusement douter de l’existence d’une intention frauduleuse chez la dirigeante d’entreprise poursuivie.

En l’espèce, il était question d’une dirigeante d’entreprise qui n’avait pas perçu de rémunération déclarée et dont les montants et avantages perçus avaient été inscrits pendant trois ans dans son compte courant comme autant de dettes contractées à l’égard de la société.

La nécessité de survivre n’écarte pas en soi l’intention frauduleuse mais en l’occurrence, elle s’ajoutait à des éléments la mettant sérieusement en doute.

4) L’inscription en compte courant n’exclut pas l’intention frauduleuse

Dans un jugement rendu le 25 janvier 2012, le Tribunal correctionnel de Bruxelles a estimé que les éléments constitutifs du délit d’abus de biens sociaux pouvaient être réunis même dans l’hypothèse où le dirigeant prélève des fonds de sa société tout en les inscrivant en compte courant.

Le Tribunal a en effet considéré que « l’inscription en compte courant des prélèvements ainsi effectués, bien que comptablement, sans doute correcte, ne rend en effet pas disponible le montant correspondant dont la société a besoin pour fonctionner et n’enlève rien au caractère illicite des faits, et ce quand bien même la situation aurait-elle été régularisée par la suite ».

Il convient toutefois de souligner que les circonstances de l’espèce étaient fondamentalement différentes de celles ayant abouti à l’arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2020 dans la mesure où dans cette seconde affaire, les prévenus se prévalaient de l’inscription en compte courant des sommes prélevées à la société alors qu’en réalité, ils constituaient des sociétés dans le seul but de les revendre immédiatement après les avoir vidées de leur capital social.

5) Conclusion

Il ressort de ce qui précède que l’état de nécessité dans lequel se trouverait un dirigeant d’entreprise ne suffit pas à le soustraire au reproche d’un abus délictuel de biens sociaux au détriment de la société dont il est actionnaire et qu’il dirige, même s’il n’a nullement cherché à dissimuler les prélèvements opérés.

La condition essentielle prise en considération pour établir l’infraction sera la connaissance de l’usage significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de la société, de ses créanciers ou de ses associés.

Si un doute quant à la connaissance de cet usage préjudiciable est établi, il profitera à la personne poursuivie.

Xavier Ibarrondo

Paul Moreno